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Décisions

Cass. 2e civ., 8 avril 1999, n° 97-11.442

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Tiffreau

Nice, du 1 oct. 1996

1 octobre 1996

Attendu, selon le jugement attaqué (Nice, 1er octobre 1996) et les productions, que la société Z... ayant assigné la société TSM devant un tribunal de commerce qui, après l'intervention volontaire de M. Claude X... à l'instance, a prononcé la résiliation du contrat de location entre la " société Z..., Claude X... " et la société TSM, et a condamné cette dernière à payer certaines sommes à la société Z... ; qu'un arrêt a constaté la nullité de l'appel formé contre ce jugement au nom de la société Z..., inexistante, et a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Claude X... ; que " M. Claude X... Y... Z... " a présenté une requête en rectification de l'erreur matérielle qui entachait, selon lui, le jugement rendu au nom d'une société Z... alors qu'il exploite à titre personnel une entreprise dénommée Z... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :

Attendu que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, comme en l'espèce puisque les appels interjetés par la société Z... et M. Claude X... ont été déclarés irrecevables, la décision rectificative ne peut être attaquée, en vertu de l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, que par la voie du recours en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société TSM fait grief au jugement d'avoir rectifié le précédent jugement alors que, selon le moyen, seules peuvent être réparées les erreurs matérielles purement involontaires, qui ont conduit à un résultat que le juge n'avait manifestement pas voulu, et non les erreurs intellectuelles commises dans l'appréciation des circonstances de la cause ou dans l'application de la règle de droit ; qu'en l'espèce, le jugement rectifié constatait que le contrat de location avait été conclu le 1er janvier 1991 entre la société Z... et elle-même, que l'assignation avait été délivrée par la société Z... aux fins de voir prononcer la résiliation dudit contrat et la condamnation de la locataire à payer diverses sommes, M. X... étant intervenu volontairement à l'instance simplement pour signaler que la société Z... était une enseigne ; qu'en rectifiant le jugement du 11 janvier 1994 par substitution de " Z... Ent Claude X... " à la " société Z... " comme bénéficiaire des condamnations prononcées contre elle, le juge l'a donc, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, réformé au point de modifier les droits et obligations qu'il avait reconnus aux parties, bien qu'il n'eût plus été susceptible d'aucune voie de recours ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que l'irrégularité affectant l'assignation délivrée le 25 février 1992 à la requête de la " société Z..., Entreprise Claude X... " a été couverte par l'intervention volontaire devant le tribunal de M. Claude X..., déclarant agir à titre personnel en qualité de loueur d'avions à l'enseigne Z... ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a exactement décidé que la mention dans le dispositif du jugement de la société Z... comme bénéficiaire des condamnations prononcées était constitutive d'une erreur matérielle qui pouvait être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.