Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-16.282
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier et Barthélemy, Me Parmentier
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon le jugement attaqué (21 mars 1996), qu'un jugement a condamné in solidum les sociétés Anjou Pépinière ainsi que M. X... et la société Isore et compagnie, en leur qualité de propriétaire d'un immeuble dont la rénovation était confiée à la société Bouygues, à payer diverses sommes, dont celle de 251 284 francs au titre de pertes d'exploitation, à la société Ratelle, locataire d'un local commercial situé dans ledit immeuble, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sinistres survenus au cours des travaux ; que la société Bouygues a été condamnée, en raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution des travaux, à garantir le propriétaire à concurrence des deux tiers des condamnations ; que la société Ratelle a formé une requête en rectification matérielle du jugement pour que le montant des dommages-intérêts accordés au titre des pertes d'exploitation soit fixé à 335 850 francs ;
Mais attendu que le jugement, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, a constaté que celui-ci avait retenu trois périodes pour chiffrer les dommages subis par la société Ratelle, et qu'il avait additionné deux de ces périodes et non les trois ; que le tribunal, qui ne statuait pas à nouveau sur le fond, a pu ainsi procéder à la rectification de l'erreur d'addition ; que par ces seuls motifs, la décision est justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.