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Décisions

Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-16.282

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier et Barthélemy, Me Parmentier

TGI Paris, du 21 mars 1996

21 mars 1996

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu, selon le jugement attaqué (21 mars 1996), qu'un jugement a condamné in solidum les sociétés Anjou Pépinière ainsi que M. X... et la société Isore et compagnie, en leur qualité de propriétaire d'un immeuble dont la rénovation était confiée à la société Bouygues, à payer diverses sommes, dont celle de 251 284 francs au titre de pertes d'exploitation, à la société Ratelle, locataire d'un local commercial situé dans ledit immeuble, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sinistres survenus au cours des travaux ; que la société Bouygues a été condamnée, en raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution des travaux, à garantir le propriétaire à concurrence des deux tiers des condamnations ; que la société Ratelle a formé une requête en rectification matérielle du jugement pour que le montant des dommages-intérêts accordés au titre des pertes d'exploitation soit fixé à 335 850 francs ;

Mais attendu que le jugement, s'appuyant sur les conclusions de l'expert, a constaté que celui-ci avait retenu trois périodes pour chiffrer les dommages subis par la société Ratelle, et qu'il avait additionné deux de ces périodes et non les trois ; que le tribunal, qui ne statuait pas à nouveau sur le fond, a pu ainsi procéder à la rectification de l'erreur d'addition ; que par ces seuls motifs, la décision est justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.