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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 15-26.744

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Paris, du 10 sept. 2015

10 septembre 2015

Attendu, selon l'attaqué (Paris, 10 septembre 2015), qu'un arrêt du 15 janvier 2015 de la même cour d'appel a, sur renvoi après cassation (2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-67.050), infirmé le jugement d'une juridiction de sécurité sociale qui avait accordé à M. X... le bénéfice du droit à une pension d'invalidité ; que l'arrêt du 15 janvier 2015 fait l'objet d'un pourvoi n° 15-14.826 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a déposé une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt, qui a été accueillie par l'arrêt attaqué ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi ;

Mais attendu qu'en l'absence d'empêchement justifié par une circonstance exceptionnelle, de l'avocat de M. X... sollicitant le renvoi de l'affaire, qui aurait pour conséquence de priver ce dernier de toute possibilité de faire valoir son droit en justice, c'est sans violer le droit à un procès équitable que la cour d'appel a refusé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer à une audience ultérieure l'affaire fixée pour être plaidée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2015 "en ce sens : - page 1, relativement aux mentions des noms des magistrats ayant délibéré à l'issue des débats qui se sont tenus le 6 novembre 2014, qu'il convient de remplacer "M. Luc Leblanc, conseiller", par "Mme Marie-Antoinette Colas, conseiller", alors selon le moyen :

1°/ qu'en décidant subitement, le 24 juin 2015, d'avancer la date de l'audience de plaidoiries, initialement fixée à une date bien plus lointaine, au 1er juillet suivant, puis, ensuite, de la maintenir, malgré la demande de renvoi de l'avocat de M. X..., quand aucune considération particulière ne justifiait ce délai de quelques jours, particulièrement bref, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en décidant subitement, le 24 juin 2015, d'avancer la date de l'audience de plaidoiries, initialement fixée à une date bien plus lointaine, au 1er juillet suivant, puis, ensuite, de la maintenir, malgré la demande de renvoi de l'avocat de M. X..., quand ce délai de quelques jours, particulièrement bref, ne permettait pas à l'avocat de M. X... d'assister à l'audience, la cour d'appel a violé l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le juge qui statue sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qui, accueillant la requête de la caisse, a rectifié l'arrêt précédemment rendu, du chef de la composition de la juridiction, que ladite requête ait été portée à la connaissance de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;

4°/ que chacune des parties à un procès doit avoir été mise à même de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qui, accueillant la requête de la caisse, a rectifié l'arrêt précédemment rendu, du chef de la composition de la juridiction, que ladite requête ait été portée à la connaissance de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure en rectification d'erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'autre part, que l'article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, ce juge apprécie souverainement qu'il a été laissé un temps suffisant aux parties pour préparer leur défense ;

Attendu, de troisième part, que si, avant de statuer sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties, aucun texte ne prescrit une telle exigence dans le cas où les parties sont convoquées à l'audience en vue de statuer sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Et attendu, enfin, qu'il ressort de l'arrêt et du dossier de la procédure que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la caisse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.