Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 25 juin 2015, n° 14/24699

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Société Parisienne d'Investissement et de Développement (SAS)

Défendeur :

ISF Sécurité 2008 (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charlon

Conseillers :

Mme Louys, Mme Graff-Daudret

T. com. Paris, du 26 nov. 2014, n° 20140…

26 novembre 2014

La Société Parisienne d'Investissement et de Développement (SPID) a pour activité l'exploitation et la gestion de résidences ou d'hôtels de tourisme.

Le 23 mai 2008, les sociétés SPID et ISF Sécurité 2008 ont conclu un protocole d'investissement aux termes duquel la société ISF Sécurité 2008 s'est engagée à souscrire, pour la somme totale de 1.500.000 euros, aux 75 bons de souscription d'actions émis par la société SPID, dont l'exercice donnait droit à 75 actions de préférence.

Par décisions prises en assemblées générales extraordinaires le 20 septembre 2013, les sociétés CFST et SPID ont fusionné, la seconde ayant absorbé la première. En contrepartie de cette fusion, la société ISF Sécurité 2008 a reçu 42 actions de préférence de la société SPID présentant les mêmes caractéristiques que celles émises en mai 2008, conformément à un protocole de fusion signé le 17 septembre 2013. Aujourd'hui, la société ISF Sécurité 2008 détient donc 117 actions de préférence de la société SPID, soit 7% du capital social, cette dernière bénéficiant sur ces titres d'une option d'achat à un prix déterminé en 2008.

En décembre 2013, la société SPID a cédé pour un montant de 14 310 000 euros un des deux derniers hôtels qui lui restaient, l'hôtel Elysée Val d'Europe, le groupe ne détenant plus qu'un hôtel 4 étoiles au Touquet et un terrain à Martigues.

Lors d'un rendez-vous qui s'est tenu le 6 février 2014, la SPID a fait part de difficultés de trésorerie et par courrier du 29 avril 2014, la société ISF Sécurité 2008 a adressé au dirigeant de la SPID une demande d'explication de la gestion du produit de la vente de l'hôtel Elysée Val d'Europe.

Les explications fournies n'ayant pas satisfait la société ISF sécurité 2008, elle a, par acte d'huissier en date du 30 juin 2014, 2008 a assigné la société SPID devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris, sur les fondements des dispositions des articles 872 du code de procédure civile et L.225-231 du code de commerce, afin notamment de voir ordonner une expertise de gestion sur divers flux financiers intervenus dans les comptes de la concluante.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 26 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- nommé M. Alain E. demeurant [...] Tel [...] - [...] mail [...] en qualité d'expert avec pour mission : se rendre au siège social de la société SPID ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d'accomplissement de sa mission, se faire communiquer tout document et pièce relative à la cession de l'hôtel Elysée Val d'Europe et à l'utilisation du produit de la cession de cet hôtel, donner son avis technique sur l'utilisation du produit de la cession de l'hôtel Elysée Val d'Europe et en particulier, examiner la nature, la portée et les conséquences des opérations réalisées par la société SPID depuis décembre 2013 notamment les investissements réalisés dans l'hôtel Le Touquet, le versement de rémunération à la société Kourpi et le rachat de ses propres actions, donner son avis sur le fait que les opérations de cession constituent ou non des actes normaux de gestion et des actes conformes à l'intérêt social de la société SPID,

- dit que les honoraires de l'expert seront à la charge de la société SPID,

- condamné la société SPID au paiement à la société ISF Sécurité la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,

- condamné la société SPID aux dépens.

La Société Parisienne d'Investissement et de Développement (SPID) a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées en date du 5 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :

A titre principal,

- dire que l'ordonnance rendue le 26 novembre 2014 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris ne répond pas aux conclusions de la société SPID,

En conséquence,

- déclarer nulle l'ordonnance rendue le 26 novembre 2014 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris pour défaut de motivation,

A titre subsidiaire,

- dire que la demande d'expertise de gestion sollicitée est dépourvue d'utilité et de sérieux,

- dire que la demande d'expertise de gestion sollicitée n'est aucunement guidée par la protection de l'intérêt de la société SPID,

En conséquence,

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 novembre 2014 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable, et à défaut mal fondée, la demande d'expertise de gestion sollicitée,

- débouter, en conséquence, la société ISF Sécurité 2008 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si l'ordonnance dont appel devait être confirmée,

- dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la société ISF Sécurité 2008,

En tout état de cause,

- condamner la société ISF Sécurité 2008 à payer à la société SPID, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées en date du 5 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société ISF Sécurité 2008 demande à la Cour de :

A titre principal,

- juger que l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 novembre 2011 est suffisamment et correctement motivée,

- juger que les conditions requises par l'article L 225-231 du Code de Commerce sont réunies,

Par conséquent,

- confirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 26 novembre 2011 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour d'appel jugerait que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2011 n'était pas suffisamment motivée :

- juger que les conditions requises par l'article L 225-231 du Code de Commerce sont réunies et la demande de la société ISF Sécurité 2008 fondée,

Par conséquent,

- nommer M. E. en tant qu'Expert judiciaire avec pour mission de : se rendre au siège social de la société SPID ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d'accomplissement de sa mission, se faire communiquer tout document et pièce relative à la cession de l'hôtel Elysée Val d'Europe, à l'utilisation du prix de cession, au paiement de la somme versée à la société Kourou Participation Ingénierie ' Kourpi, et au rachat de ses propres actions détenues par la société P. et la société HIC, solliciter, le cas échéant, de l'autorité compétente la communication de toute pièce utile au déroulement de sa mission, poser toutes les questions et demander toutes explications qu'il jugera utiles et nécessaires, donner son avis technique sur la portée des opérations de cession, de rachat, et de remboursement décrites ci-dessus réalisées par la société SPID et en particulier examiner la régularité de l'emploi du montant de la cession de l'hôtel Elysée Val d'Europe, dire si les opérations de cession, de rachat et de remboursement constituent des actes conformes à l'intérêt social de la société SPID,

- mettre à la charge de la société SPID les honoraires de l'expert ci-dessus désigné,

En tout état de cause,

- condamner la société SPID à payer à la société ISF Sécurité 2008 une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SPID aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la demande de nullité de l'ordonnance du 26 novembre 2014

Considérant que la société SPID soulève la nullité de l'ordonnance au visa de l'article 455 du code de procédure civile en faisant valoir que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motivation'; que le président du tribunal de commerce de Paris n'a pas répondu à son argumentation';

Considérant que la société ISF Sécurité 2008 soutient que l'ordonnance est suffisamment motivée en fait et en droit et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité présentée par la société SPID';

Considérant que l'article 455 du code de procédure civile dispose': «'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif'»';

Considérant que force est de constater à la lecture de l'ordonnance du 26 novembre 2014'que si le premier juge a exposé les prétentions des parties et leurs moyens et vérifié que les conditions de recevabilité de la demande d'expertise telles qu'énoncées par l'article L 225-231 du code de commerce étaient remplies, il a ordonné l'expertise de gestion sollicitée sans répondre à l'argumentation développée par la société SPID aux termes de laquelle la mesure était dépourvue d'utilité et de sérieux en ce que la demande n'était pas guidée par l'intérêt social, critères qu'il appartient au juge des référés d'apprécier pour se prononcer sur l'instauration d'une expertise de gestion';

Considérant qu'en application de l'article 458 du code de procédure civile, il convient de déclarer nulle l'ordonnance rendue le 26 novembre 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris';

Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de se prononcer sur la demande d'expertise de gestion présentée par la société ISF Sécurité 2008';

2) Sur l'expertise de gestion

Considérant que la société SPID fait valoir que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité'; que les flux financiers qui font l'objet de la mesure sont dépourvus d'irrégularités et parfaitement justifiés par les pièces produites'; qu'il en est ainsi du versement de la somme de 280.000 euros, au profit de la société Kourpi'; que le juge des référés ne peut ordonner une expertise concernant le rachat par la société SPID de ses propres actions, car le juge du fond est saisi de la question'; que la société ISF Sécurité 2008 remet en cause l'utilité des sommes affectées à l'exploitation de l'Hôtel Le Touquet alors que ces dépenses effectuées sont régulières et justifiées pour repositionner l'Hôtel du Touquet sur le marché concurrentiel de l'hôtellerie'; que la demande de nomination d'un expert formulée par la société ISF Sécurité 2008 est uniquement guidée par la protection de son intérêt propre à savoir la contraindre à lever l'option d'achat dont elle bénéficie';

Considérant que la société ISF Sécurité 2008 réplique que les conditions justifiant la demande d'expertise sont réunies'; qu'en aucun cas, l'article L.225-231 n'impose au Juge d'apprécier le caractère utile et sérieux de la demande'; que les éléments apportés par la société SPID ne permettent pas d'expliquer, de justifier et de vérifier la régularité de l'emploi des fonds issus de la cession de l'hôtel Elysée Val d'Europe'; que le versement de la somme de 280 000 euros versée par la société SPID à la société Kourpi constitue un acte anormal de gestion'; qu'en ce qui concerne le rachat par la société SPID de ses propres actions pour la somme de 1 104 048,55 euros, elle n'a pas obtenu d'explications sur l'opportunité de réaliser une telle opération qui avait pour conséquence d'assécher la trésorerie de la société SPID outre le fait qu'il s'agissait là encore d'un acte anormal et irrégulier de gestion'; que sa demande est guidée par le seul intérêt social';

Considérant que le 3 décembre 2013, la société SPID a cédé l'hôtel Elysée Val d'Europe, l'un des derniers hôtels du groupe'; que le produit net de la cession s'est élevé à 4 272 446,38 euros';

Considérant qu'ayant appris, début 2014, l'existence de difficultés de trésorerie affectant la société SPID à l'occasion de la levée d'option concernant le rachat des actions par la société SPID, la société ISF Sécurité 2008 a, par courrier du 29 avril 2014, constatant que la cession depuis 2010 de plusieurs actifs par la société SPID aurait dû porter la trésorerie à un niveau largement suffisant pour assurer l'exercice de l'option sans entraver la bonne marche des affaires courantes, sollicité des explications quant aux flux financiers générés par différentes opérations et leur impact sur la trésorerie du groupe';

Considérant que par lettre en réponse du 16 mai 2014, le représentant de la société SPID a justifié l'état de la trésorerie notamment par des pertes d'exploitation et a communiqué à la société ISF Sécurité 2008 les tableaux de mouvements de la trésorerie'; qu'il est apparu que le niveau de la trésorerie qui s'élevait à 3 500 000 euros au début de janvier 2014 est descendu à moins 40 000 euros trois mois après et qu'entre janvier et avril 2014, on relève les opérations suivantes': 1,2 million d'euros ont été investis dans le dernier hôtel détenu par la société SPID au Touquet, une somme de 280 000 euros a été versée à la société Kourpi domiciliée en Guyane et une somme de 1 104 048,55 euros a été décaissée par la société SPID pour racheter ses propres actions'sans qu'aucune explication ni justification n'ait été fournie';

Considérant que l'article L 225-231 alinéa 2 du code de commerce prévoit que la demande d'expertise n'est recevable qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois ou «'à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants'»'; qu'il appartient au juge de vérifier la pertinence de la réponse apportée';

Considérant, qu'en l'espèce, les seuls éléments de réponse fournis à la société ISF Sécurité 2008 par la société SPID ne sont manifestement pas satisfaisants, les explications fournies aux termes du courrier du 16 mai 2014 n'étant assorties d'aucune pièce justificative permettant de pouvoir exercer le moindre contrôle sur les opérations visées par l'intimée';

Considérant qu'il est constant que la demande d'expertise doit présenter un caractère utile et sérieux'et que le sérieux de la demande s'apprécie à l'aune de l'intérêt social';

Considérant qu'en l'espèce, l'utilité de l'expertise est avérée dans la mesure où la société ISF Sécurité 2008 n'a pas obtenu les informations suffisantes lui permettant d'apprécier l'opportunité et la régularité des opérations litigieuses';

Considérant que sur le rachat par la société SPID de ses propres actions par les sociétés P. et HIC, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 23 février 2015, annulé ladite opération' mais qu'il a été interjeté appel de cette décision';

Considérant que s'agissant de la somme de 1,2 million d'euros affectée à l'hôtel du Touquet, aucun élément ne permet de vérifier que des fonds ont effectivement été utilisés dans cet hôtel et à quoi ils ont servi'; qu'ainsi il est fait mention d'une somme de 850 000 euros de dépenses sans autre précision'; que si la société SPID soutient que les travaux et les dépenses effectués ont été engagés dans le cadre de l'exploitation du principal actif lui appartenant avec pour objectif de repositionner l'hôtel sur le marché concurrentiel de l'hôtellerie, il n'est pas démontré, faute de pièces justificatives afférentes auxdits travaux et dépenses, de la régularité de cet investissement important et de son impact sur la trésorerie de la société SPID';

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 280 000 euros, la société SPID fait état d'un mandat du 15 novembre 2011 aux termes duquel la société CFST (antérieurement à la fusion-absorption de celle-ci par la société SPID) a donné mandat à la société Kourpi contre rémunération de l'assister dans la recherche d'un acquéreur potentiel dans le cadre de la cession de ses actions détenues dans la société CEHIE exploitant l'hôtel Elysée Val d'Europe'; que la rémunération a été réduite à la somme de 280 000 euros par avenant du 20 décembre 2013'; qu'elle conteste la thèse adverse selon laquelle la somme de 280 000 euros résulterait d'une convention conclue entre la société SPID et la société Kourpi et constituerait une convention réglementée qui aurait du être autorisée';

Mais considérant que le commissaire aux comptes dans son rapport spécial sur les conventions réglementées soumises à l'article L 227-10 du code de commerce en vue de l'assemblée générale du 30 octobre 2014, mentionne bien la convention avec la société Kourpi'; que M.P., dirigeant de la société SPID a refusé de la soumettre au vote de l'assemblée générale'; que par ailleurs, il ressort du dit rapport que la société SPID a renoncé au remboursement d'une avance'de 300 000 euros consentie à la société Kourpi dans le cadre d'une convention d'assistance';

Considérant que la société SPID fait vainement grief à la société ISF Sécurité 2008 de ne pas agir dans le cadre de l'intérêt social' SPID'; qu'elle soutient que la demande est exclusivement guidée par le protection de son intérêt propre et aux fins de la sanctionner de ne pas avoir levé l'option de rachat de ses actions'sans toutefois en rapporter la preuve en dehors de la concordance de date entre la demande d'expertise introduite en juin 2014 et la date d'expiration de l'option de rachat de ses actions'ce qui est manifestement insuffisamment probant';

Considérant qu'il découle de ces circonstances que la société ISF Sécurité 2008 est légitime à suspecter les opérations qui viennent d'être examinées comme de nature à porter atteinte à l'intérêt social et aux droits des actionnaires minoritaires'; que l'expertise de gestion présentée sollicitée par la société ISF Sécurité 2008 revêt un caractère utile et sérieux'; qu'il convient de faire droit à la demande émise par cette dernière'et de confier à l'expert une mission figurant ci-après';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE nulle et de nul effet l'ordonnance rendue le 26 novembre 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris.

DÉSIGNE M. Alain E. demeurant [...] Tel [...] - [...] mail [...] en qualité d'expert avec pour mission de :

- se rendre au siège social de la société SPID ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d'accomplissement de sa mission,

- se faire communiquer tout document et pièce relative à la cession de l'hôtel Elysée Val d'Europe et à l'utilisation du produit de la cession de cet hôtel, au paiement de la somme versée à la société Kourou Participation Ingénierie - Kourpi ' et au rachat de ses propres actions,

-solliciter le cas échéant de l'autorité compétente la communication de toute pièce utile au déroulement de sa mission,

- donner son avis technique sur l'utilisation du produit de la cession de l'hôtel Elysée Val d'Europe et en particulier, examiner la nature, la portée et les conséquences des opérations réalisées par la société SPID depuis décembre 2013 notamment les investissements réalisés dans l'hôtel Le Touquet, le versement de rémunération à la société Kourpi et le rachat de ses propres actions,

- donner son avis technique sur le fait de savoir si les opérations de cession, de rachat et de remboursement constituent ou non des actes normaux de gestion et des actes conformes à l'intérêt social de la société SPID,

- dit que les honoraires de l'expert seront à la charge de la société SPID.

CONDAMNE la société SPID à payer à la société ISF Sécurité 2008 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société SPID aux dépens.