Cass. com., 22 janvier 2002, n° 99-17.326
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Bertrand, Me Blanc
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par décision du 29 septembre 1998, la cour d'appel a statué dans un litige opposant les époux X... à la SCI Jaclande, mise en redressement judiciaire en cours d'instance ; que les époux X... ayant demandé la rectification d'erreur ou d'omission matérielle, la cour d'appel a dit que le dispositif de l'arrêt du 29 septembre 1998 est complété comme suit :
"Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Jaclande à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs au titre des frais non répétibles exposés par eux tant en première instance qu'en cause d'appel" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le dernier alinéa des motifs de l'arrêt du 29 septembre 1998 énonce de la manière la plus claire qui puisse être que l'équité commande de compenser à hauteur de 12 000 francs les frais non taxables exposés par les époux X... tant en première instance qu'en cause d'appel, outre les dépens à la charge de M. Y... ès qualités et de la SCI Jaclande, et que l'omission de cette disposition dans le dispositif ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle patente qu'il importe de réparer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que l'omission dans le dispositif de l'arrêt ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle patente qu'il importe de réparer sans s'arrêter aux longues explications que M. Y... fournit à la cour d'appel sur la manière d'appliquer la loi du 25 janvier 1985 et sur ses raisons de voir la cour d'appel infirmer son propre arrêt pour erreur juridique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la condamnation de la SCI Jaclande au paiement d'une somme d'argent ayant été engagée avant le jugement d'ouverture, la créance résultant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvait son origine antérieurement audit jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par cette action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le dispositif de l'arrêt du 28 septembre 1998 est complété comme suit :
"Condamne M. Y..., ès qualités et la société Jaclande à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs au titre des frais non répétibles exposés par eux tant en première instance qu'en cause d'appel", l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.