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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 2009, n° 07-20.546

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Abgrall

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Grenoble, du 10 janv. 2006

10 janvier 2006

Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 10 janvier 2006 et 4 septembre 2007), que par le premier de ces arrêts, la cour d'appel a notamment condamné la société Area à payer aux époux X... la somme de 7 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1995, et débouté les époux X... de leurs autres demandes ; que par un arrêt du 27 mars 2007 la cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux X... en déclarant leur premier moyen irrecevable comme critiquant une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation ; que saisie d'une requête en omission de statuer, la cour d'appel de Grenoble, par son second arrêt a dit que le dispositif de l'arrêt du 10 janvier 2006 était rectifié en ce sens que la mention "Déboute les époux X..." en ce qui concerne leur demande de démolition, leur demande de rétrocession des parcelles et leur demande d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait est remplacée par la mention "Déclare irrecevables les demandes des époux X... en démolition en rétrocession et en indemnisation sur le fondement de la voie de fait" ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rectifier le dispositif de l'arrêt du 10 janvier 2006, l'arrêt du 4 septembre 2007 retient que dans les motifs de l'arrêt, la cour a dit "Attendu que les dernières prétentions émises par les conclusions susvisées, soit la démolition et la rétrocession des parcelles, d'une part, et l'indemnisation sur le fondement de la voie de fait, d'autre part, doivent être considérées comme nouvelles, que ces demandes sont irrecevables… " , et dans le dispositif, "Déboute les époux X... de leurs autres demandes", alors que s'agissant des demandes de démolition, de rétrocession des parcelles et d'indemnisation sur le fondement de la voie de fait, ces demandes avaient été déclarées irrecevables, qu'il convenait de rectifier cette erreur purement matérielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le pourvoi en contrariété de décisions :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.