CA Bordeaux, 5e ch. civ., 26 janvier 2015, n° 13/7469
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Filhouse
Conseillers :
M. Ors, Mme Sallaberry
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Draguignan a fixé à 1.100 € la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur L. à Madame T. épouse L. avec indexation au Ier et janvier de chaque année sur l'indice de l'ensemble des prix à la consommation.
Par arrêt en date du 20 mars 2012 la cour d'appel d'Aix en Provence a ramené cette pension à la somme mensuelle de 900 € indexée selon les modalités fixées par le premier juge.
Le 2 septembre 2013, Madame Odile T. a fait notifier par huissier à la Caisse RSI Aquitaine une procédure de paiement direct pour obtenir paiement de la pension mensuelle de 929,11 € due en vertu de l'arrêt du 20 mars 2012 et d'un arriéré d'un montant de 5.574,66 € représentant 6 échéances impayées payable en 12 mois soit 464,46 € et une retenue mensuelle de I.393,57 €. Cette procédure a été dénoncée le jour même à Monsieur Gilbert L..
Reconnaissant un arriéré limité à 761,32 €, Monsieur L. a adressé à l'huissier un chèque de ce montant le 11 septembre 2013 et pour le surplus a contesté la procédure de paiement direct en faisant valoir qu'il ne devait qu'un arriéré d'indexation qu'il a immédiatement réglé, que la décision de la Cour se substitue à celle du juge aux affaires familiales avec effet rétroactif au 25 mars 2011 ce qui a généré un trop perçu de pension alimentaire imputable sur la période postérieure à l'arrêt.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2013 Monsieur L. a assigné Madame T. devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 décembre 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Débouté Monsieur L. de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et de ses demandes accessoires
- Validé la procédure de paiement direct pour un montant rectifié de 2.645,55 € à charge pour les parties d'établir les comptes postérieurs à cette date pour la rectification des prélèvements en cours
- Condamné Monsieur Gilbert L. à verser Madame Odile T. une indemnité de 500 € le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2012, Monsieur L. a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 février 2014, il demande à la cour de :
A titre principal
- Infirmer le jugement déféré
Et statuant à nouveau
- Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à son encontre
- Condamner Madame T. au paiement de la somme de 3.000 € sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la procédure de paiement direct pour un montant rectifié au 2 septembre 2013 de 2.645,55 € outre les frais de paiement direct ,
- Dire et juger que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 20 mars 2012 prend effet de droit à compter de la décision réformée soit au 25 Mars 2011,
- Dire que la créance que Madame T. détient à son encontre au titre de l'arriéré de la pension alimentaire est éteinte,
- Ordonner en conséquence que le paiement direct soit effectué à raison de 926 € + 46,78 € correspondant aux frais d'huissier sur le premier mois puis à raison de 926 € à partir du mois suivant,
- Condamner Madame T. aux entiers dépens en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2014, Madame T. demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur L. de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur L. au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application l'article L 213 - 2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance de pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée intégralement à son terme.
Selon l'article L 213 - 4 du même code la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire et aux termes échus au cours des six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct . Le règlement de ces sommes se fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Monsieur L. reconnaît avoir été redevable d'un arriéré au moment où la procédure de paiement direct a été demandée par Madame T.. Ainsi indépendamment de la discussion sur le montant et la cause de cet arriéré, les conditions de mise en oeuvre du paiement direct étaient réunies lorsqu'il a été notifié au RSI et au débiteur de la pension alimentaire. Il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence a fixé la pension alimentaire à la somme de 900 € indexée. C'est donc sur cette base que doit être calculé le montant de l'arriéré dû par Monsieur L. et ce à compter de l'ordonnance de conciliation. Si l'arrêt réformant le montant de la pension alimentaire n'a pas expressément mentionné le caractère rétroactif de cette décision, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la décision de réformation prend effet de plein droit à compter de la date de la décision réformée. Le fait que la décision du premier juge ait été assortie de l'exécution provisoire est indifférente à la solution définitive du litige.
Cependant en l'espèce, l'arriéré réclamé par Madame T. ne porte, au titre des arrérages échus, conformément aux dispositions légales précitées, que sur les 6 derniers mois précédant la mise en place du paiement direct , soit à compter du mois d'avril 2013. Ainsi la discussion sur le montant de la pension indexée est inopérante puisqu'il n'est pas contesté qu'il s'établit à 929,11 € par mois conformément aux termes de l'arrêt de la cour d'appel.
La question de l'éventuel trop versé par Monsieur L. pour une période antérieure ne relève pas de la présente saisine, il appartiendra le cas échéant à ce dernier de diligenter à l'encontre de Madame T. une action en répétition de l'indu.
Pour le surplus la cour se réfère expressément aux motifs de la décision déférée concernant le décompte des versements effectués par Monsieur L. à la date du 2 septembre 2013.
Il s'ensuit que Monsieur L. sera débouté de toutes ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame T. pour la procédure d'appel.
Monsieur L. qui succombe en son appel sera condamné à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- Condamne Monsieur L. à payer à Madame Odile T. la somme 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur L. à supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.