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Décisions

Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-17.316

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Rennes, du 16 oct. 2012

16 octobre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2012), que l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que celui-ci a contesté ces redressements, estimant que des places de stationnement apportées à la société en participation X... Y...(la SEP) avaient été réintégrées à tort dans l'assiette de cet impôt, et que les parts qu'il détenait dans le capital de la SNC X... immobilier (la SNC), elle-même associée de la SEP, constituaient des biens professionnels devant être exonérés ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet partiel de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de l'imposition subsistante ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à exclure de l'assiette de l'ISF six places de stationnement, alors, selon le moyen, qu'il avait expressément fait valoir que les parkings ne pouvaient pas faire l'objet d'une double imposition, la première en tant que biens immobiliers lui appartenant en propre, la seconde, dans la valeur des parts de la SEP X... Y..., et, partant, pour la valorisation de la SNC X... immobilier, propriétaire des parts de la SEP ; qu'en réponse à l'injonction faite par la cour d'appel, l'administration fiscale s'est bornée à énoncer que la lecture des bilans de la SEP ne permet pas de vérifier que les parkings sont inscrits à son actif ; qu'une telle affirmation rendait incertaine la question de savoir si la valorisation des parts de la SNC X... immobilier effectuée par l'administration fiscale incluait ou non la valeur des places de stationnement ; qu'en conséquence, en faisant peser sur le contribuable la charge de prouver que le patrimoine de la société en participation a été inclus dans la valorisation des parts de la SNC, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en application de l'article 1871 du code civil, une société en participation est dépourvue de personnalité morale et ne dispose pas d'un patrimoine propre, de sorte que les apports en nature consentis par les associés ne peuvent porter que sur la jouissance des biens ; qu'il constate que les places de stationnement litigieuses ne figuraient pas aux bilans annexés aux déclarations fiscales de la SEP et que l'attestation du 27 février 2012 de l'expert comptable certifiant que le stock de celle-ci incluait cinq parkings, n'était pas de nature à modifier cette analyse, à défaut de toute mention relative aux exercices concernés et aux bilans comptables correspondants ; qu'il retient que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à contredire les constatations faites par l'administration ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le patrimoine de la SEP avait été inclus dans la valorisation des parts de la SNC ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses parts de la SNC ne constituaient pas des biens professionnels et devaient être intégrées dans l'assiette de l'ISF et d'en avoir fixé la valeur unitaire, alors, selon le moyen : 

1°/ que les parts ou actions de sociétés dont les activités sont similaires ou connexes et complémentaires qui sont détenues par un associé ou actionnaire qui y occupe des fonctions de direction, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune en tant que biens professionnels ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats-comme admis par l'administration fiscale-que tant la SNC X... que la SA Parc expo exerçaient une activité de location de biens immobiliers, la première en tant qu'intermédiaire sur des biens appartenant à des tiers, la seconde sur ses propres biens ; que pour considérer que les activités des deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts n'étaient pas similaires, la cour d'appel a constaté que « la première exerce une fonction d'intermédiaire et la seconde une activité ¿ de location de ses propres installations » ; qu'une telle circonstance n'était pas de nature à écarter la similarité ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ;

2°/ que pour dire que les activités des sociétés X... immobilier et Parc expo n'étaient pas similaires, la cour d'appel a retenu que « la première exerce une fonction d'intermédiaire et la seconde une activité d'organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations » ; qu'en déduisant de cette énonciation que les activités n'étaient pas similaires sans rechercher si l'exercice de la « fonction d'intermédiaire » par la SNC X... immobilier ne s'effectuait pas précisément dans le cadre de la location immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ;

3°/ que les activités de deux sociétés sont connexes lorsqu'existent des rapports de dépendance économique entre elles tandis que les activités de deux sociétés sont complémentaires lorsqu'elles s'inscrivent dans le prolongement l'une de l'autre ; que la loi n'exige pas, pour le critère de la complémentarité, que les sociétés aient entre elles un rapport de dépendance économique ; qu'en refusant en conséquence de considérer que les sociétés Parc expo et SNC X... immobilier présentaient des activités complémentaires, motif pris de « l'absence de rapports de dépendance économique établis entre ces deux sociétés », quand ce critère vise à caractériser la connexité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a de nouveau privé (sa décision de base légale au regard de) l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société X... immobilier exerçait des activités de promotion immobilière, marchand de biens et agence immobilière et que la société Parc expo avait pour objet l'exploitation de tout événement à caractère professionnel, sportif, culturel, économique et commercial, la location de ses installations, le commerce de tous véhicules automobiles ainsi que la fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de services ; qu'il relève que la première exerçait une fonction d'intermédiaire de location d'immeubles et accessoirement celle de location à travers l'une de ses filiales, tandis que la seconde avait une activité d'organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations qu'elle mettait à la disposition de professionnels dans le parc d'expositions de Rennes aéroport afin d'y présenter leur production ou leur activité au public ; que l'arrêt en déduit que les activités des deux sociétés n'étaient pas similaires et qu'il n'y avait pas complémentarité entre l'activité de l'une et de l'autre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.