Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.336
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1998), qu'une trentaine d'investisseurs, dont M. X..., ont participé, en vue d'un investissement hôtelier, à la constitution d'une société en participation LV (SEP LV) et d'une société à responsabilité limitée Lyon Victoire, désignée en qualité de gérante de la SEP LV ; que, pour répondre aux difficultés d'exploitation rencontrées, les associés de la SEP LV ont voté en assemblées générales des 16 septembre et 2 décembre 1993 et 30 juin 1994 des appels de fonds complémentaires d'un montant de 7 millions de francs ; que la société Lyon Victoire a assigné M. X... en paiement de sa quote-part des appels de fonds ;
que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action de la société Lyon Victoire, ès qualités de gérant de la SEP et de mandataire des associés de la SEP ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et reconnu à la société Lyon Victoire la qualité et la capacité à agir en justice et a condamné M. X... à payer à la société Lyon Victoire une certaine somme au titre de sa quote-part des appels de fonds ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Lyon Victoire dirigée contre lui, alors, selon le moyen :
1 / qu'une société en participation n'a pas la personnalité morale et, partant, n'a pas capacité pour agir en justice ; qu'elle ne peut dès lors être valablement représentée en justice par son gérant, même agissant en son nom propre mais néanmoins en cette qualité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 1871 du Code civil ;
2 / que nul ne plaide par procureur ; qu'ainsi, la société Lyon Victoire ne pouvait pas non plus agir en représentation des membres de la SEP, et ce même en vertu d'un mandat, sans que l'identité des personnes ainsi représentées figure à l'acte introductif d'instance ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Lyon Victoire, en sa qualité de gérant de la SEP LV tirait tant des articles 8 et 12 des statuts de la SEP LV et des résolutions votées en assemblées générales que des articles 1871 à 1873 du Code civil pouvoir et capacité pour diligenter une action en justice à l'encontre d'un associé de la SEP LV défaillant ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'action de la société Lyon Victoire, agissant en son nom personnel, à l'encontre de M. X... recevable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Lyon Victoire une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... faisait valoir que si l'article 8 des statuts de la SEP oblige chaque associé à contribuer aux appels de fonds, c'est exclusivement dans la mesure où les fonds sont appelés pour le remboursement des prêts contractés par la société pour la réalisation de l'objet social, ce qui n'était pas le cas des deux premiers appels de fonds destinés à financer des déficits d'exploitation et qui constituaient dès lors une augmentation des engagements de l'associé, requérant, conformément aux dispositions de l'article 1836 du Code civil, le consentement de ce dernier ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que M. X... faisait également valoir qu'aucune délibération n'a été prise par l'assemblée générale du 30 juin 1994 pour que chaque associé prenne en charge tout ou partie de la perte comptable de l5 593 606,43 francs et qu'au contraire, cette perte a été affectée par cette même délibération au "compte de report à nouveau", affectation exclusive de la prise en charge de ces pertes par les associés ;
qu'en laissant ces conclusions déterminantes sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en ne répondant pas non plus aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que les pertes visées par la troisième délibération ont été résorbées du fait notamment de règlements effectués par divers associés, dont lui-même, en exécution des cautionnements qu'ils avaient donnés au créancier, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les trois appels de fonds votés lors des assemblées générales des associés de la SEP LV répondaient aux obligations statutaires de la SEP ; qu'il relève également que M. X..., régulièrement convoqué à ces assemblées générales, n'a pas contesté la validité de celles-ci, ni prétendu agir en nullité à leur encontre ; que la cour d'appel a ainsi, sans délaisser les conclusions de M. X..., pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité d'une délibération de l'assemblée générale est perpétuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1844-14 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de cette branche ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les appels de fonds ayant pour objet le paiement de la dette d'un créancier de la SEP par ses associés, la renonciation à sa dette par ce créancier entraîne l'extinction de la dette et, par voie de conséquence, l'extinction de l'obligation de contribuer à cette dette au moyen des appels de fonds litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il importe peu que le principal créancier de la SEP LV ait renoncé à ses exigences financières aux termes d'un protocole transactionnel du 2 août 1995, d'ailleurs postérieur aux trois appels de fonds ; qu'une telle renonciation n'a été possible que grâce aux fonds appelés antérieurement et que la renonciation ne peut entraîner de manière rétroactive la caducité de ceux-ci ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, pris en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.