Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-14.861
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 9 octobre 2019 condamne la société Globalease à payer à la société Le Crédit lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette seconde société n'a demandé qu'une somme de 1 500 euros à ce titre ; qu'en outre, l'arrêt condamne, sur le même fondement, la société Cabinet Cerutti à payer la somme de 3 000 euros au profit de la société BNP Paribas Lease Group, alors que cette dernière n'a formé aucune demande contre cette partie ; qu'enfin, l'arrêt ne statue pas sur la demande d'indemnité procédurale formée par la société BNP Paribas Lease Group contre la société Globalease ;
Qu'il en résulte que la décision en cause doit être rectifiée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 736 F-D du 9 octobre 2019, en page 5, avant-dernier et dernier paragraphes :
Au lieu de :
« Condamne la société Cabinet Cerruti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Globalease et BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros chacune, et condamne la société Globalease à payer à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix et à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros chacune ; »
Il faut lire :
« Condamne la société Cabinet Cerutti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ainsi que celle formée par la société BNP Paribas Lease Group, condamne la société Cabinet Cerutti à payer à la société Globalease la somme de 3 000 euros, et condamne la société Globalease à payer à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix la somme de 3 000 euros et celle de 1 500 euros à la société Le Crédit lyonnais » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.