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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-14.861

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 13 févr. 2018

13 février 2018


Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt du 9 octobre 2019 condamne la société Globalease à payer à la société Le Crédit lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette seconde société n'a demandé qu'une somme de 1 500 euros à ce titre ; qu'en outre, l'arrêt condamne, sur le même fondement, la société Cabinet Cerutti à payer la somme de 3 000 euros au profit de la société BNP Paribas Lease Group, alors que cette dernière n'a formé aucune demande contre cette partie ; qu'enfin, l'arrêt ne statue pas sur la demande d'indemnité procédurale formée par la société BNP Paribas Lease Group contre la société Globalease ;

Qu'il en résulte que la décision en cause doit être rectifiée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 736 F-D du 9 octobre 2019, en page 5, avant-dernier et dernier paragraphes :

Au lieu de :

« Condamne la société Cabinet Cerruti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Globalease et BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros chacune, et condamne la société Globalease à payer à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix et à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros chacune ; »

Il faut lire :

« Condamne la société Cabinet Cerutti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ainsi que celle formée par la société BNP Paribas Lease Group, condamne la société Cabinet Cerutti à payer à la société Globalease la somme de 3 000 euros, et condamne la société Globalease à payer à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix la somme de 3 000 euros et celle de 1 500 euros à la société Le Crédit lyonnais » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.