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Décisions

Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 18-23.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Grasse, du 5 juill. 2018

5 juillet 2018

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par un commandement du 23 décembre 2003 contre M. et Mme I..., la Caisse de crédit agricole et mutuel Provence Côte d'Azur (la CRCAM) a sollicité, pour la cinquième fois, en raison de procédures pendantes au fond, la prorogation du commandement ; qu'un juge de l'exécution a, sur cette demande, statué sur l'orientation d'une procédure de saisie immobilière concernant un autre débiteur ; que la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que, pour dire que le jugement rendu le 5 juillet 2018 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et en remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif, le jugement retient qu'il résulte de la lecture de la décision que, par suite d'une erreur purement matérielle, le jugement transmis aux avocats ne correspond pas à la minute par suite d'une erreur d'impression et qu'en outre, l'en-tête comporte une erreur, s'agissant non pas d'un jugement d'orientation mais d'un jugement de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ;

Qu'en statuant ainsi, le juge qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 10 juillet 2018, et celui rendu par la même juridiction le 5 juillet 2018 en ce qu'il a été rectifié par ledit jugement ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.