Cass. com., 4 février 2014, n° 13-13.386
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Petit
Rapporteur :
M. Delbano
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que M. X..., gérant de l'EURL X... (la société X...), a mandaté la société Actigest finance pour rechercher des participations dans des sociétés de personnes qui réaliseraient des investissements éligibles au régime fiscal de faveur prévu par le code général des impôts ; qu'en vertu d'une convention d'exploitation en commun conclue entre ces sociétés, la société X... a fait un apport de 77 000 euros ; que la société Safy n'ayant pas été en mesure d'exécuter le mandat conformément aux intentions du mandant, elle lui a proposé la réaffectation de l'apport à une souscription ultérieure ou son rachat par un autre investisseur ; que, ne pouvant obtenir la restitution de l'apport, M. X... et la société X... ont fait assigner les sociétés Safy et Actigest finance devant le tribunal de commerce, lui demandant notamment de constater les fautes commises par la société Safy dans la gestion des sociétés en participation concernées par l'opération et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 77 000 euros en réparation de la perte de son apport ;
Attendu que la société Safy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 15 000 euros à M. X..., alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si une faute détachable - seule de nature à engager sa responsabilité - pouvait être imputée à la société Safy agissant comme gérante des sociétés en participation, les juges du fond ont de toute évidence privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu important qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.