Livv
Décisions

Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-11.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Boutet

Amiens, du 18 nov. 2010

18 novembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Stellios optique (la société), qui était membre du groupement d'intérêt économique Amiens Sud (le GIE), regroupant la plupart des commerçants d'un centre commercial, et qui lui réglait, en cette qualité, une quote-part des frais d'animation de ce centre, a, par lettre du 30 juin 2007, notifié au GIE sa décision de s'en retirer ; que le GIE l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre des frais exposés pour la période postérieure à son retrait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les termes du litige sont fixés par les dernières conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le GIE Amiens sud n'a pas demandé la résiliation du bail liant la SARL Stellios optique à la société Auchan pour méconnaissance par le preneur de son obligation d'adhérer « à l'organisme qui groupera tous les exploitants du centre commercial », mais la condamnation de la société Stellios optique au paiement des cotisations dont elle s'était affranchie en se retirant du GIE en violation de son engagement contractuel ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qu'elle a dénaturé et a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que la stipulation par laquelle le preneur à bail prend l'engagement d'adhérer à un GIE pendant la durée du bail oblige ce dernier dès lors qu'elle est acceptée par le GIE, alors même que ce dernier serait demeuré tiers au contrat d'où est issue cette stipulation ; que la cour d'appel a constaté que la SARL Stellios optique avait souscrit vis-à-vis de son bailleur l'obligation d'avoir à adhérer à l'organisme qui groupera tous les exploitants du centre commercial et que tel avait été le cas pendant plus de seize ans ; qu'en refusant dès lors de faire produire ses effets à cette obligation en permettant à la SARL Stellios optique de se retirer du GIE, peu important que les statuts du GIE n'aient comporté aucune stipulation relative à l'exercice du droit de retrait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1121 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 251-9 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu, en réponse à l'argumentation selon laquelle le retrait de la société du GIE était subordonné à son départ des lieux pris à bail, que le GIE, n'étant pas partie au contrat de bail, ne pouvait se prévaloir de la clause de ce contrat ouvrant au bailleur la faculté de le dénoncer dans le cas où la société cesserait d'être membre du GIE ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes des dispositions impératives de l'article L. 251-9, alinéa 2, du code de commerce, tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations ; qu'ayant relevé que les statuts du GIE ne contenaient aucunes dispositions réglementant les conditions du retrait de ses membres, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait pu s'en retirer sans délai ;

D'où il suit que le moyen est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner le GIE au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a engagé son action sans le soutien d'aucun fondement juridique et que cette action a causé un préjudice à la société Stellios optique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qui n'ont pas été caractérisées en l'espèce, constituer un abus de droit dans le cas où sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le groupement d'intérêt économique Amiens Sud à payer à la société Stellios optique la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.