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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 10-12.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Dijon, du 15 déc. 2009

15 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thibault X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le jugement du 16 novembre 2006 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 septembre 2008, admis au passif de la liquidation judiciaire du débiteur une créance de la société Sogelease France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la société Sogelease France pour un montant de 97 512, 55 euros, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17. 578), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Thibault X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la société Sogelease France au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance statuant sur la créance est intervenue à la suite des déclarations de créances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire, se trouve justifié dès lors que la décision de la juridiction de renvoi confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire se substitue à la décision cassée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1872-1 du code civil ;

Attendu que pour dire que M. Thibault X... est tenu envers la société Sogelease France, l'arrêt retient que celui-ci ne peut valablement contester sa participation à la société de fait, alors qu'il fait écrire que la famille X... exerce une activité de viticulteur en Saône et Loire depuis plusieurs générations et que leurs vignes sont cultivées tant par lui que par son frère Thierry X... et sa mère Louise Z... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... agissait au vu et au su des tiers comme un associé de la société créée de fait X...- Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 08/ 01677) rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.