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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juillet 2020, n° 18-24.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Lyon, du 8 mars 2018

8 mars 2018

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. La première chambre civile a rendu, le 5 février 2020, un arrêt n° 112 F-D (pourvoi n° T 18-24.905) mentionnant, dans ses motifs et son dispositif, que l'arrêt attaqué, rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, a fixé la créance de la société Crédit immobilier de France développement à l'égard de Mme [...] à la somme de 24 337,55 euros, avec intérêts à compter du 26 janvier 2017.

2. Toutefois, cette décision avait fixé ladite créance à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017.

3. Il convient donc de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie l'arrêt n° 112 F-D du 5 février 2020 :

1°/ page 2, paragraphe 3., de la minute, en ce qu'il y a été énoncé :

« ... et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... »

Et dit qu'il y a lieu de lire :

« ... et de fixer la créance de celle-ci à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ;

2°/ page 3, paragraphe 5., de la minute, en ce qu'il y a été énoncé :

« ... et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... »

Et dit qu'il convient de lire :

« ... et fixer la créance de celle-ci à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ;

3°/ page 3, paragraphe 1er du dispositif, en ce qu'il y a été énoncé :

« ... et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, ... »

Et dit qu'il convient de lire :

« ... et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 28 872,05 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,268 % à compter du 26 janvier 2017, ... » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.