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Décisions

Cass. com., 1 juillet 2020, n° 19-12.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Evry, du 13 déc. 2018

13 décembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry, 13 décembre 2018), le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société [...], après avoir statué par une ordonnance du 11 septembre 2018 sur l'admission de plusieurs créances déclarées par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, a été saisi par le mandataire judiciaire d'une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant cette ordonnance, en ce qu'elle avait rejeté une créance de 399 105 euros, déclarée à titre provisionnel par le même pôle, et non contestée.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société [...] fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande de rectification alors que « dans le cadre d'une procédure de rectification d'un jugement pour erreur matérielle, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que même lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; qu'en ne mentionnant à aucun endroit de l'ordonnance rectificative du 13 décembre 2018 que la société [...] aurait eu connaissance de la requête en rectification déposée le 5 novembre 2018 au greffe du tribunal de commerce d'Evry par la société [...], le juge-commissaire, qui ne s'est pas assuré que la société [...] avait eu connaissance du dépôt de cette requête et de son contenu, a violé les articles 462 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile :

3. Lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties.

4. Il ne résulte ni de l'ordonnance, rendue sans débats, ni des productions, que le juge-commissaire ait vérifié que la requête avait été portée à la connaissance de la société [...], avant d'accueillir la demande du mandataire judiciaire et d'ordonner la rectification demandée.

5. En statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rectificative rendue le 13 décembre 2018, entre les parties, par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société [...] ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi.