Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 18-22.814
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Leprieur
Rapporteur :
Mme Richard
Avocat :
SCP Boutet et Hourdeaux
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. E..., engagé par l'Union mutualiste d'initiative santé (UMIS) le 24 août 1972 pour, en dernier lieu, exercer les fonctions de veilleur de nuit selon contrat de travail régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, était investi de plusieurs mandats électifs et syndicaux, et bénéficiait à ce titre de 53 heures mensuelles de délégation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires majorées au taux de 100 % en application des dispositions de la convention collective relatives aux heures de nuit ; que, par arrêt du 3 octobre 2017, la cour d'appel a fait droit à diverses demandes ; que, par arrêt du 29 mai 2019 (pourvoi n° Y 17.28-586), la chambre sociale a cassé l'arrêt du 3 octobre 2017, mais uniquement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 et congés payés afférents ; que, par arrêt rectificatif du 3 juillet 2018, la cour d'appel a rectifié plusieurs erreurs matérielles affectant le dispositif de son précédent arrêt du 3 octobre 2017, notamment en y ajoutant : "Dit que l'UMIS devra régler à M. L... E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2018 de dire que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 sera insérée la mention suivante :
"Dit que l'UMIS devra régler à M. L... E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective", alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation du pourvoi n° Y 17-28.586 reprochant à l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait, sur le principe, condamné l'UMIS à verser à M. E... un rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100 % outre les congé payés avec incidence en application de la loi TEPA, et ordonné la régularisation des bulletins de paye depuis février 2017 (2007), et d'avoir condamné l'UMIS à payer à M. E... la somme de 14.091,46 euros au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 015 compris, et les congés payés y afférents, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen ;
2°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que, dans son arrêt rendu le 3 octobre 2017, la cour d'appel de Paris, après avoir, dans son dispositif, confirmé le jugement sur le principe de la condamnation de l'UMIS à payer à M. E... une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100 % outre congés payés avec incidence en application de la loi TEPA, l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, condamné l'UMIS à payer à M. E... la somme de 14.091,46 euros au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 compris, outre 1.409,14 euros au titre des congés payés afférents et rejeté les autres demandes ; d'où il suit qu'en décidant qu'il y avait lieu de rectifier l'arrêt en y ajoutant que « l'UMIS devra régler à M. E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective », la cour d'appel, qui a ajouté une nouvelle condamnation de l'UMIS, a modifié les droits des parties et violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 3 octobre 2017, en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 et congés payés afférents, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2018 en ce qu'il dit que l'UMIS devra régler à M. E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective, ce chef de décision constituant la suite de l'arrêt cassé et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, retenu qu'il convenait de retrancher la mention du dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2017 selon laquelle il y a lieu à remise des documents de fin de contrat, l'arrêt rectificatif, dans son dispositif, laisse subsister le chef de décision figurant dans le dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2017 selon lequel l'UMIS devra transmettre à M. E... dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2018, mais seulement en ce qu'il ajoute au dispositif de l'arrêt rectifié du 3 octobre 2017 la mention suivante : "Dit que l'Union mutualiste d'initiative santé devra régler à M. E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au- delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective" ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2018, mais seulement en ce qu'il dit que l'Union mutualiste d'initiative santé devra transmettre à M. R... E... dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.