Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-14.708
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2015), que la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a assigné Thierry X... et M. Y... devant un tribunal de commerce en exécution de leurs engagements de caution pris à son profit pour garantir les obligations des sociétés AJT Arcades et Arca ; que Thierry X... a assigné la banque et la société Sogec, son expert-comptable, commissaire aux comptes des sociétés défaillantes, en responsabilité du fait d'un conflit d'intérêt et d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information ; que la société Sogec a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Thierry X..., décédé, ainsi qu'en qualité de tutrice de M. Romain X..., son fils placé sous le régime de la tutelle des majeurs, Mme Agathe X... et M. Aurélien X..., en qualité d'héritiers de Thierry X..., appelants du jugement rendu le 20 septembre 2012, ont présenté devant la cour d'appel une requête en rabat de l'arrêt rendu le 28 mai 2014 qui avait déclaré irrecevables leurs demandes dirigées contre la banque et la société Sogec ;
Attendu que Mme Pascale Z... veuve X... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Agathe X... et M. Aurélien X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de rabat de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Nancy le 28 mai 2014, alors, selon le moyen, qu'il y a lieu à rabattre l'arrêt rendu sur une erreur non imputable aux parties ; qu'en énonçant qu'en dépit de l'erreur grossière commise à l'occasion de la rédaction de l'arrêt en date du 28 mars 2014 ayant consisté à considérer que Mme Agathe X... n'était pas partie en première instance, les consorts Z...- X... étaient irrecevables à présenter une requête en rabat d'arrêt, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 604 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les jugements et arrêts qui mettent fin à l'instance ou tranchent une partie du principal ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Et attendu que c'est par une exacte application de ces textes qu'ayant retenu qu'aucune disposition du code de procédure civile ne permet à une cour d'appel de rabattre une décision contentieuse qu'elle a rendue à l'issue d'un débat contradictoire, pour juger de nouveau comme si elle n'avait pas statué, la cour d'appel a déclaré la requête irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.