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Décisions

Cass. 2e civ., 13 novembre 1981, n° 79-14.948

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Derenne

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

SCP Coulet Parmentier

Versailles, du 19 févr. 1978

19 février 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,

ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE SEULES LES ERREURS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, MEME PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, PEUVENT TOUJOURS ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE ;

ATTENDU QUE, PAR UN ARRET IRREVOCABLE, AYMONIER, GARANTI PAR LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DE LA SEINE ET DE LA SEINE ET OISE (SAMSSO) A ETE DECLARE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT PINTO AVAIT ETE VICTIME ET CONDAMNE NOTAMMENT A PAYER A CELUI-CI, DEDUCTION FAITE DU MONTANT DE SON PREJUDICE PERSONNEL ET DE LA CREANCE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, L'INDEMNITE REPARATRICE DE SON INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE TENANT COMPTE DE CE QUE L'ACCIDENT AYANT EU UN RETENTISSEMENT PROFESSIONNEL IL DEVAIT SUIVRE UN STAGE DE RECLASSEMENT ;

ATTENDU QU'ACCUEILLANT UNE REQUETE DE PINTO SOUTENANT QUE PAR SUITE D'UNE OMISSION MATERIELLE N'AVAIENT PAS ETE INCLUS DANS LE COMPTE DE SON PREJUDICE CORPOREL LES FRAIS DE CE STAGE, L'ARRET ATTAQUE LES A AJOUTE A L'INDEMNITE, QU'AYMONIER ET LA SAMSSO ETAIENT CONDAMNES A LUI PAYER AVEC INTERETS A DATER DU PRONONCE DE SA DECISION RECTIFICATIVE ;

ATTENDU QU'EN MODIFIANT AINSI LES DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1978, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE EGAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE PINTO, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE QUATRE VINGT QUATORZE FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.