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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 1989, n° 87-16.880

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Boulloche

Grenoble, du 16 juin 1987

16 juin 1987

Attendu que deux arrêts de la cour d'appel de Grenoble du 24 mars 1987 ont condamné les époux X... à payer au syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme deux provisions dont l'une était fixée, par voie de confirmation, à 800 000 francs et dont l'autre était portée à 1 million de francs ; que l'arrêt rectificatif attaqué, rendu à la demande du SMARD, a ordonné que soient intervertis entre ces deux arrêts les paragraphes exposant les prétentions du SMARD et les dispositifs, de sorte que les condamnations prononcées se trouvent être désormais de 220 000 francs, par voie de confirmation, et de 1 million de francs par voie d'augmentation de la provision de 800 000 francs allouée par le premier juge ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la rectification d'une erreur matérielle qui provenait elle-même d'une erreur imputable au demandeur à la rectification ;

Mais attendu que s'il est exact que l'erreur qui entachait les deux arrêts de 24 mars 1987 avait eu pour origine une mention erronée des numéros du rôle portée sur les conclusions du SMARD, cette circonstance, qui ne constituait pas l'omission d'un acte de procédure incombant à la partie, ne faisait pas obstacle à la demande en rectification d'erreur matérielle formulée par elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du même moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir porté à 1 million de francs la provision de 800 000 francs allouée au SMARD ;

Mais attendu que l'arrêt du 24 mars 1987 qui, tel que rectifié, avait prononcé cette condamnation, a été cassé par un arrêt de cette chambre rendu ce jour ; que cette cassation entraîne, en vertu de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation partielle de l'arrêt rectificatif attaqué et que dans cette mesure il n'y pas lieu de statuer sur le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois sur la deuxième branche du moyen ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la première branche.