Cass. com., 1 décembre 1981, n° 79-10.949
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Boullez
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME Y... AYANT, PAR JUGEMENT DU 28 JUILLET 1964, ETE MISE EN FAILLITE (PAR EXTENSION DE LA FAILLITE D'UN TIERS), MELIC S'ENGAGEA ENVERS ELLE, PAR ACTE DU 30 MARS 1965, A DESINTERESSER LES CREANCIERS, CE CONTRE QUOI, CETTE OPERATION AYANT POUR EFFET DE METTRE FIN A LA PROCEDURE COLLECTIVE ET AINSI DE PERMETTRE A DAME Y... DE DISPOSER DE SES BIENS, LADITE DAME A... RECONNUT LA PROPRIETE POUR MOITIE DES IMMEUBLES ENUMERES A L'ACTE, DONT ELLE ETAIT, POUR CERTAINS, PROPRIETAIRE ET DONT LES AUTRES APPARTENAIENT A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (LA SCI), DONT ELLE ETAIT TITULAIRE D'UN CERTAIN NOMBRE DE PARTS, QUE, CONFORMEMENT A LA CONVENTION, LE PASSIF DE LA FAILLITE AYANT ETE REGLE, CELLE-CI FUT CLOSE, LE JUGEMENT LA PRONONCANT AYANT ETE FRAPPE D'APPEL, POUR DEFAUT D'INTERET DE LA MASSE, QU'EN CET ETAT, MELIC, QUI ETAIT DEVENU ASSOCIE DE LA SCI, PARTICIPA AU FINANCEMENT DE CERTAINES OPERATIONS ENTREPRISES PAR CETTE SOCIETE ET, PARAILLEURS, CONSENTIT A DAME Z... REPETEES QUI DEVAIENT ETRE REMBOURSEES PAR ELLE SUR LE PRODUIT DE LA VENTE DE LA PART DE DAME Y... DANS LES IMMEUBLES VISES A L'ACCORD INITIAL, QUE DAME Y... AYANT, PAR JUGEMENT DU 17 MARS 1967, ETE DE NOUVEAU MISE EN FAILLITE, LE SYNDIC L'ASSIGNA AINSI QUE MELIC AUX FINS DE FAIRE JUGER QU'UNE SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE EUX, SA FAILLITE DEVAIT ETRE ETENDUE A MELIC ET ORDONNER LA LIQUIDATION DE LADITE SOCIETE, QUE LA COUR D'APPEL A PARTIELLEMENT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN DECIDANT QU'UNE SOCIETE DE FAIT AVAIT EXISTE ENTRE LES DEFENDEURS ET EN PRONONCANT LA LIQUIDATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACTE DU 30 MARS 1965, TEL QU'IL EST ANALYSE PAR LA COUR D'APPEL, NE PEUT ETRE QUALIFIE QUE COMME UNE PROMESSE DE VENTE DE LA MOITIE DES IMMEUBLES ENUMERES, LE PRIX PAYE ETANT DETERMINE ET DAME Y... S'ENGAGEANT A REALISER LES ACTES DE CESSION DE DROITS IMMOBILIERS, QUE, MEME SI CES IMMEUBLES ETAIENT DESTINES A ETRE VENDUS APRES, POUR CERTAINS D'ENTRE EUX, DES AMENAGEMENTS, L'ACTE EN CAUSE NE PREVOIT AUCUNE MISE EN COMMUN D'APPORTS, QU'AINSI LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RELEVE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE SOCIETE ET INEXACTEMENT QUALIFIE L'ACTE DONT ILS RAPPELAIENT LES TERMES, QUE LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE CO-ASSOCIE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EXISTANTE OU LES IMMEUBLES DEVAIENT ETRE CONSTRUITS A FRAIS COMMUNS SUR LE TERRAIN PROPRIETE DE LADITE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, NE POUVAIT CARACTERISER LA SOCIETE DE FAIT, MAIS ETAIT LA CONSEQUENCE DE CETTE QUALITE NON DENIEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT LES DISPOSITIONS AMBIGUES DE L'ACTE DU 30 MARS 1965 A PU ESTIMER QUE LES MISES DE FONDS EFFECTUEES PAR MELIC EN VUE DE DESINTERESSER LES CREANCIERS DE DAME Y... D'UNE PART, ET LA RECONAISSANCE PAR CELLE-CI, D'AUTRE PART, AU PROFIT DE MELIC, DE LA PROPRIETE DE LA MOITIE DES IMMEUBLES ENUMERES A L'ACTE SUSVISE ETAIENT CONSTITUTIFS D'APPORTS RECIPROQUES ET A CONSTATE QUE LES PARTIES AYANT EU L'INTENTION DE FAIRE AINSI PARTICIPER MELIC A DES SPECULATIONS IMMOBILIERES QUI POUVAIENT ENTRAINER POUR LES CO-CONTRACTANTS SOIT DES PERTES, SOIT DES PROFITS, IL Y AVAIT EU ENTRE EUX "AFFECTIO SOCIETATIS", QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE SECOND GRIEF DU MOYEN, QUI SONT SURABONDANTS, CARACTERISE L'EXISTENCE EN LA CAUSE D'UNE SOCIETE DE FAIT ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, DANS L'INSTANCE OPPOSANT LE SYNDIC DE LA FAILLITE DE DAME Y... A MELIC, RELATIVEMENT A UN VERSEMENT LITIGIEUX, ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DE DAME BOITEUX X... DU SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, PAR SUITE DU DESSAISISSEMENT RESULTANT DU JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE, LE FAILLI N'AVAIT PAS LA QUALITE DE PARTIE A UNE INSTANCE, LAQUELLE ETAIT ENGAGEE PAR LE SYNDIC AGISSANT AU NOM DE LA MASSE, DE SORTE QU'IL NE POUVAIT COMPARAITRE PERSONNELLEMENT DANS UNE PROCEDURE, D'AUTANT QUE SES DECLARATIONS ETAIENT INOPPOSABLES A LA MASSE ;
MAIS ATTENDU QUE DAME Y... AYANT ETE ASSIGNEE PAR LE SYNDIC ET N'AYANT ETE MISE HORS DE CAUSE NI SUR SA DEMANDE, NI SUR CELLE DE MELIC, NI D'OFFICE, ETAIT DONC DEMEUREE PARTIE A L'INSTANCE ET POUVA , DES LORS, EN CETTE QUALITE, ETRE ENTENDUE PERSONNELLEMENT PAR LE JUGE, MELIC N'AYANT PAS, AU SURPLUS, QUALITE POUR DISCUTER DE L'OPPOSABILITE DE SES DECLARATIONS A LA MASSE, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1978, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.