Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 27 avril 1977, n° 75-15.717

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Pailhé

Avocat général :

M. Dullin

Avocat :

Me Fortunet

Bastia, ch. civ., du 7 oct. 1975

7 octobre 1975

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS-EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE DAME Z... ET DAME X... ONT EXPLOITE EN COMMUN, A PARTIR DE FEVRIER 1968, UN LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES INSTALLE 44, Y... NAPOLEON A AJACCIO ;

QU'AU DEBUT DE L'ANNEE 1971 DAME X... A FAIT FONCTIONNER A SON SEUL PROFIT UN NOUVEAU LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DANS LA BANLIEUE D'AJACCIO ;

QU'AU MOIS D'OCTOBRE 1971, ELLE A INFORME DAME Z... QU'ELLE METTRAIT FIN A LEUR ASSOCIATION, A PARTIR DU 31 OCTOBRE 1971 ;

QUE LE 1ER NOVEMBRE 1971 DAME X... A FERME LE LABORATOIRE INSTALLE EN BANLIEUE ET A OUVERT, SOUS SON NOM, UN NOUVEAU LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES, 19, Y... NAPOLEON A AJACCIO ;

QUE DAME Z... L'A ASSIGNEE EN DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA RUPTURE DES RELATIONS CONSTITUTIVES DE SOCIETE DE FAIT ENTRE DAME Z... ET DAME X... INCOMBAIT SEULEMENT A CETTE DERNIERE ET QU'ELLE A ACCORDE A DAME A... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR CONDAMNE DAME X... A PAYER A SON ASSOCIEE LA MOITIE DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE DE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES EXPLOITE EN COMMUN ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, POUR DECIDER DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, LES JUGES DU FOND DOIVENT PRECISER LES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR DE LA PART DES INTERESSEES UNE INTENTION DE S'ASSOCIER, L'EXISTENCE D'APPORTS RECIPROQUES ET LA PARTICIPATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES ;

QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL SE SERAIT BORNEE A MENTIONNER L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, BIEN QUE L'APPELANTE EUT FAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QU'ELLE AVAIT SEULE PROCEDE AUX APPORTS ET QUE LE CONTRAT DE SOCIETE ENVISAGE ETAIT RESTE A L'ETAT DE PROJET, ET BIEN QUE L'INTIMEE EUT SEULEMENT ALLEGUE QU'ELLE PARTICIPAIT PAR MOITIE AUX BENEFICES ET AUX CHARGES, CE QUI SERAIT INSUFFISANT POUR CARACTERISER L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ;

QUE LE MOYEN FAIT VALOIR, D'AUTRE PART, QUE, DE TOUTE FACON, LES REGLES CONCERNANT LE PARTAGE DES SUCCESSIONS S'APPLIQUENT AUX PARTAGES ENTRE ASSOCIES ;

QU'AYANT CONSTATE QUE L'ASSOCIEE AYANT DEMANDE LA DISSOLUTION, LOIN D'AVOIR EMPORTE LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE, AVAIT OFFERT DE LES ABANDONNER A SA COASSOCIEE, MAIS QUE, CETTE DERNIERE NE DESIRANT PAS CONSERVER A ELLE SEULE LE FONDS DE COMMERCE, LA COUR AURAIT PU SEULEMENT ORDONNER LA VENTE DU FONDS ET LE PARTAGE DU PRODUIT DE CETTE VENTE ENTRE LES DEUX ASSOCIEES, MAIS NON PAS CONDAMNER L'UNE D'ELLES A PAYER A L'AUTRE SA PART EVALUEE EN ARGENT ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, EN EXCLUANT LES ELEMENTS CORPORELS DU LABORATOIRE DU CALCUL DE SA VALEUR NON PARCE QU'IL APPARTENAIT A DAME X... MAIS PARCE QU'ILS AVAIENT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE LIQUIDATION ENTRE LES ASSOCIEES, A PAR LA MEME ADMIS IMPLICITEMENT QUE DAME Z... AVAIT FAIT UN APPORT ET REPONDU AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QUE, PAR AILLEURS, DAME X... NE CONTESTANT PAS QUE LES CHARGES ET BENEFICES AFFERENTS AU LABORATOIRE FUSSENT PARTAGES, LA COUR D'APPEL, QUI EN OUTRE CONSTATAIT QUE LA COLLABORATION POURSUIVIE PENDANT PLUSIEURS ANNEES ENTRE DAME X... ET DAME Z... ETABLISSAIT L'AFFECTIO SOCIETATIS, A VALABLEMENT PU DEDUIRE DE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES QU'IL AVAIT EXISTE UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES INTERESSEES ;

QU'EN SECOND LIEU, DAME Z... N'A PAS DEMANDE LA LIQUIDATION DE CETTE SOCIETE MAIS QU'ELLE A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE DAME X... PAR LA RUPTURE BRUTALE UNILATERALE DE LA SOCIETE DE FAIT ;

QU'AINSI LE MOYEN QUI EST MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DAME X... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A SA COASSOCIEE POUR AVOIR ETE PRIVEE DE TRAVAIL PENDANT CINQ MOIS A LA SUITE DE LA FERMETURE DU LABORATOIRE D'ANALYSES EXPLOITE EN COMMUN, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA RESILIATION UNILATERALE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE NE PEUT DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS QU'EN CAS D'ABUS DANS L'EXERCICE DU DROIT DE RESILIATION ;

QU'AINSI LA COUR N'AURAIT PU CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS LA PARTIE RESPONSABLE DE LA RESILIATION SANS RECHERCHER SI CETTE DERNIERE AVAIT ABUSE DE SON DROIT DE RESILIATION ET LE CONSTATER EVENTUELLEMENT DANS SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'ELLE A ADOPTES QUE PAR SES MOTIFS PROPRES, A RELEVE QUE DAME X... AVAIT MIS FIN D'UNE FACON "BRUTALE" A SES RELATIONS AVEC DAME Z..., ET QUE CETTE RUPTURE S'INSERAIT DANS UNE SERIE DE FAITS IMPUTABLES A DAME X... TENDANT A DEPOUILLER DAME Z... DE SA PART DE LA CLIENTELE COMMUNE ;

QU'ELLE A AINSI CARACTERISE LA FAUTE DE DAME X... ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR ADMIS QUE LA DIMINUTION DES BENEFICES DU LABORATOIRE COMMUN AVAIT ETE PROVOQUEE PAR L'OUVERTURE, DANS LA BANLIEUE D'AJACCIO, D'UN LABORATOIRE, QUI ETAIT PERSONNEL A DAME X..., SANS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI, ETAYEES PAR UN CONTRAT D'HUISSIER, SELON LESQUELLES LA DIMINUTION DES BENEFICES DU LABORATOIRE COMMUN SERAIT EXCLUSIVEMENT DUE A L'OUVERTURE, AU MOIS D'AVRIL 1971, DU LABORATOIRE D'UN TIERS SIS A PROXIMITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN NE RETENANT, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, COMME CAUSES DE LA DIMINUTION DES BENEFICES DU LABORATOIRE COMMUN, QUE L'OUVERTURE DU LABORATOIRE PERSONNEL DE DAME X... ET "LES OCCUPATIONS NOUVELLES DE DAME X... QUI PREPARAIT L'OUVERTURE DE SON LABORATOIRE DU 19, Y... NAPOLEON", A PAR LA-MEME ECARTE LA CAUSE DE DIMINUTION ALLEGUEE PAR CETTE DERNIERE ET REPONDU AINSI IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

QUE CE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.