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Décisions

Cass. 3e civ., 12 février 1986, n° 84-70.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Magnan

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

Me Célice

Somme, du 29 juin 1984

29 juin 1984

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :

Vu l'article 462, dernier alinéa, du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que cette disposition qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ;

Attendu que les époux X... ont déclaré se pourvoir contre un jugement du juge de l'expropriation du département de la Somme, du 29 juin 1984, qui a rejeté leur requête en rectification d'une erreur matérielle, qui affecterait un jugement de cette même juridiction du 27 janvier 1978, passé en force de chose jugée, et fixant une indemnité d'expropriation au profit des époux X... ;

Attendu que le jugement du 29 juin 1984 était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.