Cass. com., 3 avril 2001, n° 98-15.276
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
SCP Rouvière et Boutet
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties (non délivré) :
Vu les articles 462, alinéa 5, et 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que selon le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire a, par ordonnance du 9 octobre 1995, confirmée par jugement du 29 janvier 1996, autorisé le liquidateur, M. X..., à procéder à la vente aux enchères publiques de certains biens immobiliers ; que, par ordonnance du 12 mars 1996, le juge-commissaire a rectifié sa précédente décision en modifiant les numéros de parcelles qui étaient erronés ; que le tribunal a rejeté le recours formé le 24 janvier 1997 par M. Y... contre l'ordonnance rectificative ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel nullité formé par M. Y... contre le jugement confirmant l'ordonnance rectifiant une décision qui était passée en force de chose jugée, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE le jugement rendu le 3 mars 1997 par le tribunal de commerce de commerce de Libourne.