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Décisions

Cass. com., 21 juin 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com.

20 juin 1966

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1963), QUE LA SOCIETE "LUTETIENNE FONCIERE" A, SUIVANT ACTE DU 4 JANVIER 1951 DONNE A BAIL A ARMEL ET ALEXANDRE X..., POUR TROIS, SIX OU NEUF ANS UN TERRAIN NU SIS A ISSY-LES-MOULINEAUX, ETANT STIPULE QUE LES PRENEURS NE POURRAIENT EXERCER SUR LE TERRAIN LOUE D'AUTRE ACTIVITE QUE CELLE D'ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, ET QU'ILS ETAIENT AUTORISES, POUR LES BESOINS DE LEUR COMMERCE, "A EDIFIER DES CONSTRUCTIONS LEGERES ET DEMONTABLES, DONT ILS DEMEURERONT PROPRIETAIRES, A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES, A CHARGE POUR EUX DE LES ENLEVER EN FIN DE BAIL ET DE REMETTRE, A LEUR FRAIS, LE SOL EN BON ETAT DE NIVELLEMENT";

ATTENDU QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, AYANT LE 27 SEPTEMBRE 1961 DONNE CONGE AUX PRENEURS, ET CEUX-CI AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, ET, A DEFAUT, UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET ATTAQUE LES A DECLARES SANS DROIT A CE RENOUVELLEMENT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SUR LE TERRAIN LOUE N'ETAIENT QUE DES CONSTRUCTIONS LEGERES ET DEMONTABLES, SEULES AUTORISEES PAR LE BAIL ET NE PRESENTAIENT PAS LE CARACTERE DE FIXITE EXIGE PAR L'ARTICLE PREMIER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS QUE, D'APRES CE TEXTE, LES "CONSTRUCTIONS" ENTRAINENT DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, BIEN QU'ELLES SOIENT LEGERES DES LORS QU'ELLES CONSTITUENT UN ABRI STABLE, FIXE, FAISANT CORPS AVEC LE SOL ET QUE TEL ETAIT LE CAS DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LES PRENEURS, DONT CERTAINES COMPORTAIENT DES FONDATIONS, L'ENSEMBLE AYANT NECESSITE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE, QUE CES CONSTRUCTIONS AVAIENT ETE ELEVEES AVEC LE CONSENTEMENT DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE QUI S'ETAIT ASSOCIEE A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, ET QUE LE FAIT QUE LES PRENEURS SE FUSSENT ENGAGE A ENLEVER LES CONSTRUCTIONS EN FIN DE BAIL N'ETAIT PAS DE NATURE A LES PRIVER DU BENEFICE DE LA LOI, UNE TELLE CLAUSE CONSTITUANT UN OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA LOI ET DEVANT ETRE REPUTEE NULLE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RAPPELE LES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL QUI N'AUTORISAIT QUE DES CONSTRUCTIONS LEGERES ET DEMONTABLES "A L'EXCLUSION DE TOUTES AUTRES", CONSTRUCTIONS QUI DEVAIENT ETRE ENLEVEES EN FIN DE BAIL AUX FRAIS DES PRENEURS, EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE CETTE CLAUSE, DONT CES DERNIERS N'ONT A AUCUN MOMENT CONTESTE LA VALIDITE DEVANT LES JUGES DU FOND, DEVAIT RECEVOIR EXECUTION ET QUE LES CONSTRUCTIONS AINSI AUTORISEES PAR LE BAIL NE POUVAIENT CONFERER AUX CONSORTS X... AUCUN DROIT A SON RENOUVELLEMENT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.