Cass. com., 21 novembre 1989, n° 87-15.332
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Henry, Me Choucroy
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 mars 1987), que les Etablissements Arrive ont assigné la société Sodelor, la société Etablissements Seive et le groupement d'intérêt économique des Bonnes Volailles de France (le GIE) en annulation de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de ce groupement ; que devant la cour d'appel, le GIE a formé une demande reconventionnelle en paiement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis une rectification de la décision prononcée, relative à la date de point de départ du cours des intérêts, par une simple décision interne sans prononcer un arrêt rectificatif, alors que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice ne peuvent être réparées que par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, de sorte qu'en admettant une rectification sans décision de justice, la décision attaquée a violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle rectification soit intervenue postérieurement au prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les Etablissements Arrive au paiement d'intérêts, alors, d'une part, que les autres sociétés en cause n'ayant pas demandé la condamnation au paiement d'intérêts, la cour d'appel a statué ultra petita et ainsi violé les dispositions des articles 5 et 464 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part que la condamnation au paiement d'intérêts n'ayant pas été sollicitée en première instance, la cour d'appel s'est prononcée sur une demande nouvelle formée devant les juges du second degré et ainsi violé les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel n'étant pas d'ordre public, il ne peut être reproché à l'arrêt de ne pas l'avoir prononcée d'office ; que le fait d'avoir statué au delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à un pourvoi en cassation ; que le moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé la résolution prise le 29 décembre 1982 par l'assemblée générale extraordinaire du GIE tendant à l'exclusion des Etablissements Arrive, membre de ce groupement, qui avaient refusé de contribuer aux appels de fonds nécessaires au fonctionnement du groupement et votés par l'assemblée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 C 2e des statuts du GIE, l'assemblée générale peut prononcer l'exclusion d'un membre "sur proposition de la commission consultative visée à l'article 4 du règlement intérieur, en cas d'infraction par ce membre aux dispositions dudit règlement : la commission est saisie par l'administrateur unique au moins un mois après une mise en demeure envoyée par celui-ci et restée sans effet ; dans le mois suivant, l'assemblée générale se prononce..." ; qu'ayant fait ressortir que la commission consultative avait été saisie par l'administrateur unique "sur l'opportunité d'exclure les Etablissements Arrive", qu'elle avait émis un avis favorable à cette mesure et que l'assemblée générale avait voté l'exclusion, la cour d'appel ne pouvait pas, au mépris de ses propres constatations, déclarer la procédure d'exclusion suivie irrégulière ; qu'ainsi en refusant d'appliquer les statuts, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la procédure suivie était irrégulière pour avoir été déclenchée par l'administrateur unique et non proposée par la commission consultative, tandis que si cette commission propose la mesure d'exclusion au vote, elle est elle-même préalablement saisie par l'administrateur unique, la cour d'appel a, en violation du texte susvisé, dénaturé les termes clairs et précis de l'article 10 C 2e des statuts du GIE ; et alors, enfin, que selon l'article 10 C 2e de ces statuts, l'assemblée générale peut prononcer l'exclusion d'un membre en cas d'infraction par ce membre aux dispositions du règlement intérieur, lequel prévoit en particulier l'obligation pour chacun de contribuer aux appels de fonds nécessaires au fonctionnement du groupement, tels que fixé par l'assemblée (article 1 B 7e) ; qu'en énonçant que l'exclusion d'un membre n'était encourue qu'en cas d'inexécution grave, répétée ou inexcusable des obligations lui incombant, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé une nouvelle fois les statuts et le règlement intérieur ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'assemblée générale réunie le 9 novembre 1982 avait constitué la commission consultative, laquelle a émis le 13 novembre un avis favorable à l'exclusion des Etablissements Arrive et qu'au cours de la réunion du 29 décembre suivant, l'assemblée générale avait confirmé cette mesure, l'arrêt n'a fait qu'appliquer les statuts en considérant que la proposition d'exclusion n'avait pas été faite à l'assemblée générale par la commission consultative, qui s'était bornée à émettre un avis, et en en déduisant que la résolution d'exclure les Etablissements Arrive avait été prise en violation des règles statutaires ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt qui n'a pas dit qu'une décision d'exclusion ne pouvait être prise que pour inexécution grave, répétée ou inexcusable des obligations incombant aux membres du GIE, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par motifs propres et adoptés, qu'ayant seulement contesté la régularité de la résolution portant répartition des charges fixées par l'assemblée générale et demandé la révision des statuts et la désignation d'un conciliateur, les Etablissements Arrive n'avaient pas refusé de manière absolue et définitive de remplir leurs obligations et qu'en outre, les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, justifié légalement sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.