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Décisions

Cass. com., 15 décembre 1977, n° 76-10.938

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lancien

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Brouchot

Douai, 2e ch., du 5 déc. 1975

5 décembre 1975

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 5 DECEMBRE 1975), D'AVOIR DECLARE JOLY RESPONSABLE, SOLIDAIREMENT AVEC LES AUTRES MEMBRES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BATILYS, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DU PASSIF CONTRACTE PAR CE GROUPEMENT POSTERIEUREMENT AU 1 ER JANVIER 1971, ET D'AVOIR FIXE A 30000 FRANCS LE MONTANT DE LA SOMME PROVISIONNELLE QUE JOLY DEVRA VERSER AU SYNDIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, PUISQUE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 DISPOSE QUE L'ACCEPTATION DE NOUVEAUX MEMBRES AU COURS DE L'EXISTENCE DES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE NECESSITE LA REALISATION DES CONDITIONS FIXEES PAR LEUR CONTRAT CONSTITUTIF, JOLY NE POUVAIT ETRE TENU, SUR SON PATRIMOINE PROPRE, DES DETTES DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE BATILYS, EN L'ABSENCE DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXIGEE PAR LES STATUTS DE CELUI-CI ET A LAQUELLE ETAIT SUBORDONNEE SON ADMISSION COMME MEMBRE DE CE GROUPEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE JOLY AVAIT SOLLICITE SON ADMISSION AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, QU'IL A ETE INFORME, PAR LETTRE DU 29 DECEMBRE 1970, DE LA SUITE FAVORABLE DONNEE A SA DEMANDE, QU'ENSUITE IL A PRIS CONNAISSANCE DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR, QU'IL A PAYE LA SOMME DE 250 FRANCS A TITRE DE DROIT D'ENTREE ET SANS RESTRICTION, QU'IL A ASSISTE AUX ASSEMBLEES GENERALES, SIGNE LES FEUILLES DE PRESENCE ET PARTICIPE AUX VOTES, QU'IL A, ENFIN, DONNE SA DEMISSION PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 5 FEVRIER 1973 EN PRECISANT QU'IL TERMINERAIT LES TRAVAUX PAR LUI ENTREPRIS ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE JOLY, QUI S'ETAITCOMPORTE COMME UN MEMBRE DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, ETAIT APPARU COMME TEL AUX YEUX DES TIERS ET REVENDIQUAIT LES DROITS ATTACHES A CETTE QUALITE, NE POUVAIT SE PREVALOIR, A L'ENCONTRE DE LA MASSE DES CREANCIERS, DU FAIT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE N'AURAIT PAS DELIBERE SUR SON ADMISSION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.