Cass. com., 14 février 2018, n° 16-18.230
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Société française des chaux et ciments de Saint-Astier (la société SAFA) est détenue par MM. Jean-Louis et Frédéric X... et Mme Y... à hauteur de 28,8 % ; que ces derniers ont assigné la société SAFA, ses filiales les sociétés Industrielle de moules et moulages plastiques (la société Imepsa), Imepsa export et Plastiques injectés du marmandais (la société PIM), et MM. Alain et Laurent Z..., administrateurs de la société SAFA et de la société Imepsa, en désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de désignation d'un expert ayant pour mission de présenter un rapport sur l'opération d'acquisition par la société SAFA d'un bien immobilier à [...], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les décisions d'investissement prises sont conformes à l'objet social et qu'il n'est pas démontré que les opérations de gestion concernées ont porté un préjudice aux sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun autre motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de désignation d'un expert avec pour mission de présenter un rapport sur l'opération d'acquisition par la société SAFA d'un bien immobilier à Saint-Astier, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.