Cass. soc., 13 octobre 1993, n° 90-44.911
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
Mme Ridé
Avocat général :
M. Chauvy
Avocat :
SCP Lemaitre et Monod
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 462, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 2 octobre 1987, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a débouté cent quarante et un salariés de la société coopérative de la Manufacture d'armes et de cycles de Saint-Etienne (" Manufrance ") des demandes qu'ils avaient formées contre M. Y..., syndic à la liquidation des biens de cette société ; que, statuant sur appel de certains de ces salariés, la cour d'appel a, le 26 juillet 1989, ordonné une expertise avant dire droit ; que M. Y..., faisant valoir que Mme X... et quarante-quatre autres salariés avaient été par erreur mentionnés comme appelants dans l'arrêt, a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification de cette erreur matérielle ;
Attendu que la décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible d'un tel recours la décision dont la rectification a été sollicitée ; que l'arrêt du 26 juillet 1989, qui ne tranchait dans son dispositif aucune partie du principal, ne pouvant être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt attaqué n'est pas lui-même susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.