Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le jugement statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation que dans la mesure où était elle-même susceptible de pourvoi la décision dont la rectification a été sollicitée ;
Attendu que dans l'instance opposant M. X... à la société Fiprotec, le jugement attaqué a rectifié un précédent jugement rendu en premier ressort le 21 octobre 1996 ; que ce premier jugement ne pouvant être frappé d'un pourvoi en cassation, il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas lui-même susceptible d'un tel recours ; que les pourvois sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.