Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 15-19.599
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;
Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par un jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi d'un litige opposant Mme X... à M. Y... a statué sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun ; que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes d'une requête en rectification d'une omission matérielle affectant ce jugement et portant sur les conditions de versement de la contribution ;
Attendu que le tribunal qui a statué sans audience, a accueilli la requête et rectifié le dispositif du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions du jugement ni des productions que la requête avait été portée à la connaissance de Mme X..., le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 2014, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier.