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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 13 février 2014, n° 13/11592

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Altus Energy (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aubry-Camoin

Conseillers :

M. Fohlen, M. Prieur

Avocats :

Me Sider, Me Sarrauste, Me Cherfils, Me Fournier

T. com. d’Antibes, du 27 mai 2013, n° 20…

27 mai 2013

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ALTUS ENERGY a notamment pour activité le développement et la construction de projets d'investissement en énergies renouvelables.

Monsieur Charles-Louis D'UTRUY est actionnaire minoritaire de la société ALTUS ENERGY à hauteur de 6% du capital social.

Par acte du 13 octobre 2011, la société ALTUS ENERGY a acquis la totalité des parts sociales de la société ES1 qui porte une centrale photovoltaïque , soit 100 parts sociales au prix de 1 euro l'une.

Par acte du 16 janvier 2012, la société ALTUS ENERGY a cédé aux sociétés PHOEBUS ENERGY, R & L HOLDING et TEVALI ENERGY 48 parts sociales de la société ES1 au prix de 1 euro l'une.

Le 7 juin 2012, en vue de l'assemblée générale de la société ALTUS ENERGY fixée au 21 juin 2012, monsieur Charles-Louis D'UTRUY a adressé au président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, une question écrite relative au prix de cession des parts de la société ES1 compte tenu du fait 'que la société ES1 avait un total bilan de près de 4 million de francs à fin 2011".

Le Président de la société ALTUS ENERGY a répondu à la question posée au cours de l'assemblée générale de la société du 21 juin 2012.

Par acte du 16 juillet 2012, monsieur Charles-Louis D'UTRUY insatisfait de la réponse apportée, a assigné la SAS ALTUS ENERGY devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'Antibes au visa de l'article L 225-231 du code de commerce aux fins de voir ordonner une expertise de gestion portant sur la cession partielle des parts sociales de la société ES1.

Par ordonnance contradictoire du 17 décembre 2012 dont il n'a pas été relevé appel, le juge des référés a déclaré la demande irrecevable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2013, monsieur Charles D'UTRUY a demandé au président de la société ALTUS ENERGY de justifier de l'intérêt de la société à vendre les parts sociales de la société ES1 au prix de 1 euro l'une au regard du bilan prévisionnel établi par lui même et communiqué dans le cadre du l'instance en référé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2013, le président de la société ALTUS ENERGY a répondu à monsieur Charles-Louis D'UTRUY.

Par acte du 18 février 2013, monsieur Charles-Louis D'UTRUY insatisfait de la réponse apportée a saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d'Antibes d'une nouvelle demande d'expertise de gestion sur le fondement de l'article L 225-231 du code de commerce.

Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2013, le juge des référés a :

- rejeté la demande d'expertise de gestion formée par monsieur Charles-Louis D'UTRUY,

- débouté monsieur Charles-Louis D'UTRUY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné monsieur Charles-Louis D'UTRUY à payer à la SAS ALTUS ENERGY la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur Charles-Louis D'UTRUY aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 3 juin 2013, monsieur Charles-Louis D'UTRUY a régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2013, monsieur Charles-Louis D'UTRUY demande à la Cour au visa des articles L 225-231 et L 227-1 alinéa 3 du code de commerce, de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau

- désigner un expert avec pour mission de :

analyser la cession par la société ALTUS ENERGY aux sociétés PHOEBUS ENERGY, R & L HOLDING et TEVALI ENERGY de 48 parts sociales de la SARL ES1

donner son avis sur la pertinence de cette cession au regard des intérêts de la société ALTUS ENERGY et de ses actionnaires,

dire si des fautes ont été commises,

fournir au tribunal tous éléments de fait lui permettant de statuer ultérieurement sur les responsabilités éventuelles encourues,

fixer le préjudice éventuellement subi par la société ALTUS ENERGY

- dire que l'expertise se déroulera aux frais avancés de la société ALTUS ENERGY et condamner celle-ci à consigner la provision à valoir sur les frais d'expertise,

- condamner la société ALTUS ENERGY à payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Monsieur D'UTRUY expose les moyens suivants au soutien de sa demande :

- à partir des éléments versés aux débats par la société ALTUS ENERGY dans le cadre de la première demande d'expertise, le concluant a établi un bilan prévisionnel de la société ES1 qui fait apparaître un bénéfice net sur 20 ans de 13 631 970 euros,

- la société ALTUS ENERGY a elle même produit aux débats un bilan prévisionnel de la société ES1 établi pas ses soins et mentionnant un résultat net sur 20 ans de 9 300 000 euros,

- il est en conséquence légitime que le concluant s'interroge sur l'intérêt de la société ALTUS ENERGY à vendre ses parts dans la société ES1 à un prix aussi bas,

- il est démontré au soutien de la demande d'expertise que les explications données par le président de la société ALTUS ENERGY lors de la dernière assemblée générale ne sont pas satisfaisantes,

- le prix de vente des parts sociales de la société ES1 est contestable même si les résultats de l'exercice 2012 sont qualifiés de bons.

Dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2013, la SAS ALTUS ENERGY demande à la Cour au visa de l'article L 225-231 du code de commerce, de :

- dire que la concluante a remis à monsieur Charles-Louis D'UTRUY l'intégralité des pièces et informations utiles en réponse à ses demandes,

- dire que l'expertise de gestion est inutile,

- dire que la demande de monsieur Charles-Louis D'UTRUY n'est pas sérieuse,

- débouter monsieur Charles-Louis D'UTRUY de ses prétentions,

A titre subsidiaire, si une expertise de gestion était ordonnée

- dire que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de monsieur Charles-Louis D'UTRUY,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile

- condamner monsieur Charles-Louis D'UTRUY à payer à la concluante la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner monsieur Charles-Louis D'UTRUY aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société ALTUS ENERGY fait valoir en réponse les moyens suivants :

- la demande formée par monsieur D'UTRUY est recevable au regard des dispositions de l'article L 225-231 du code de commerce

- l'expertise n'est pas utile dès lors que monsieur D'UTRUY dispose d'informations suffisantes et la demande est dépourvue de caractère sérieux dès lors que l'intérêt social est préservé,

- si une expertise de gestion était ordonnée, les frais devront incomber en totalité à monsieur D'UTRUY.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'expertise de gestion formée par monsieur D'UTRUY est recevable au regard des prescriptions de l'article L 225-231 du code de commerce.

L'utilité d'une expertise n'est pas démontrée en l'espèce dès lors que l'ensemble des documents utiles a été communiqué à monsieur D'UTRUY comme aux autres actionnaires, qu'il a été répondu à ses questions de manière précise et circonstanciée tant au cours de l'assemblée générale du 21 juin 2012 que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2013, et que les éléments du bilan de la société ES1 ont été exposés dans le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 et soumis à la discussion des actionnaires lors de l'assemblée générale du 28 juin 2013.

La demande d'expertise de gestion doit être sérieuse et s'apprécier à l'aune de l'intérêt social de la société.

L'examen du bilan de l'année 2011 et la lecture du rapport de gestion afférent à l'exercice 2012 de la société ALTUS ENERGY révèlent un résultat net après impôt de 566 298 euros en 2010, 957 026 en 2011 et 2 513 415 euros en 2012 soit une progression constante et importante.

Le résultat de l'exercice 2012 a été affecté à hauteur de 580 000 euros aux dividendes et à hauteur de 1 959 749 euros au compte 'réserves statutaires ou contractuelles', les capitaux propres s'élevant après cette affectation à la somme de 3 507554 euros, ces chiffres révélant une gestion saine de la société.

Les membres du comité de pilotage de la société ALTUS ENERGY ont renouvelé leur validation de la vente des parts sociales de la société ES1 lors de leur réunion du 8 avril 2013.

Les actionnaires de la société ALTUS ENERGY ont établi des attestations indiquant qu'ils avaient reçu tous les documents et informations utiles concernant l'opération critiquée par monsieur D'UTRUY et qu'ils la considéraient comme conforme aux intérêts de la société.

Au vu de ces éléments d'appréciation, la demande d'expertise de gestion formée par monsieur D'UTRUY est dépourvue de caractère sérieux.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en ce compris les dépens.

Monsieur D'UTRUY qui succombe n'est pas fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

Il convient en équité de condamner monsieur D'UTRUY à payer à la société ALTUS ENERGY la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,

Ajoutant,

Déboute monsieur Charles-Louis D'UTRUY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Charles-Louis D'UTRUY à payer à la SAS ALTUS ENERGY la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Charles-Louis D'UTRUY aux dépens d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.