Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 9 avril 2015, n° 14-14.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Grasse, du 1 août 2013

1 août 2013

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462, alinéa 3, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle qui décide de tenir une audience doit entendre ou appeler les parties ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rectifiant un jugement passé en force de chose jugée, et les productions que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a, par un jugement d'orientation du 20 juin 2013, dit que la banque poursuivait la saisie pour un certain montant et autorisé M. et Mme X... à vendre l'immeuble saisi à l'amiable ; que par requête du 9 juillet 2013, la banque a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement, en ce que son dispositif ne reprenait qu'une partie des sommes mentionnées dans les motifs de ce jugement ;

Attendu que pour accueillir cette requête le juge de l'exécution a statué par un jugement mentionnant être rendu à l'issue d'une audience tenue le 1er août 2013 et à laquelle les parties n'avaient pas été convoquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement, comme du dossier de la procédure, qu'une audience a été tenue et que les parties n'ont été ni entendues ni appelées à cette audience, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 2013, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, autrement composé.