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Décisions

Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-17.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prétot

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Aix-en-Provence, du 12 mars 2014

12 mars 2014

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que plusieurs erreurs matérielles affectent le dispositif de l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 9 juillet 2015, qu'il convient de réparer dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1163 F-D rendu le 9 juillet 2015 comme suit :

1) A la page 4 : le membre de phrase : « a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 8 relatif au personnel permanent était justifié » est remplacé par « a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que le chef de redressement n° 14 relatif au personnel permanent était justifié » :

2) A la page 5 : le membre de phrase : « Attendu que pour valider le chef de redressement n° 4 relatif au personnel intérimaire » est remplacé par : « Attendu que pour valider le chef de redressement n° 1 relatif au personnel intérimaire » ;

3) A la page 6 : le paragraphe : « CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative au point 14 concernant le personnel permanent, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; » est remplacé par le paragraphe suivant : « CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives aux points 8 et 15 concernant le personnel permanent et 1, 4 et 8 concernant le personnel intérimaire, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le cour d'appel de Nîmes » ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision
rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée.