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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 15-16.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Delaporte et Briard, SCP Foussard et Froger

Caen, du 24 sept. 2013

24 septembre 2013


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2013), que M. X... a pris à bail des locaux commerciaux à usage de boulangerie situés dans un centre commercial dont la Société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement (la SHEMA) a entrepris la rénovation avec le concours de MM. Y... et Z..., architectes, et de la société CGF Entreprises ; qu'à l'issue des travaux, l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (l'EPARECA) est devenu propriétaire des locaux donnés à bail ; que, soutenant que les travaux avaient engendré des désordres affectant la ventilation, l'éclairage et le chauffage de son fournil, M. X... a assigné l'EPARECA en remise en état des lieux et, à titre subsidiaire, en résiliation du bail ; que, M. X... ayant cessé de payer ses loyers, l'EPARECA lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire et a sollicité l'acquisition de cette clause ; que M. Y..., M. Z..., la société CGF entreprises et la commune d'Hérouville Saint-Clair, propriétaire de locaux contigus, ont été appelés à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du bail et de constater l'acquisition de la clause résolutoire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de rénovation avaient réduit l'éclairage et la ventilation naturels du fournil et supprimé son chauffage central et souverainement retenu que ces manquements imputables au bailleur n'avaient pas empêché le locataire d'exploiter les lieux pendant plus de huit ans, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a implicitement mais nécessairement déduit, de ces seuls motifs, que la résiliation du bail aux torts du bailleur n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'arriéré de loyers ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le preneur n'avait pas été dans l'impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des loyers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de le condamner à garantir le bailleur du paiement de l'indemnité accordée à M. X... ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de l'étendue de leur mission, que les architectes étaient chargés de la conception du projet de rénovation, qu'ils auraient dû intégrer les paramètres liés au fournil dont leurs plans mentionnaient l'existence et que cette erreur de conception était à l'origine du préjudice subi par le locataire, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que les architectes devaient garantir le bailleur du paiement de l'indemnité mise à sa charge ;

Attendu, d'autre part, que la contradiction de motifs invoquée par la seconde branche s'analyse en une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SHEMA et M. Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres trouvaient leur origine dans les fautes respectives de la SHEMA, de M. Y... et de M. Z..., ce dont il se déduisait implicitement mais nécessairement que ces fautes étaient de gravité équivalente, la cour d'appel en a exactement déduit que les recours en garantie des coobligés entre eux devaient être rejetés ;

Et attendu que la cassation par voie de conséquence proposée par la première branche du second moyen du pourvoi provoqué est sans portée en l'état du rejet du premier moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.