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Décisions

Cass. soc., 25 mai 2016, n° 14-28.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Orléans, du 2 oct. 2014

2 octobre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 2014), que M. X... a été engagé en qualité d'enseignant en physique par la société Efesup Tours, qui a pour activité l'accompagnement d'étudiants dans la préparation de concours aux formations paramédicales et sociales, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée d'usage sur les périodes du 15 septembre 2008 au 4 avril 2009, puis du 14 septembre 2009 au 18 juin 2010 ; que, sollicitant la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ainsi qu'un rappel de salaire, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée la décision dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.