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Décisions

Cass. com., 11 juillet 1977, n° 76-10.040

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Calon

Grenoble, ch. 1, du 18 mars 1975

18 mars 1975

SUR L'EXCEPTION DE NOUVEAUTE DU MOYEN UNIQUE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE DAME C., DEFENDERESSE AU POURVOI, SOUTIENT QUE G., DEMANDEUR AU POURVOI, N'A PAS FAIT VALOIR DEVANT LES JUGES DU FOND LES PRETENTIONS CONTENUES DANS LE MOYEN, ET QUE, DES LORS, CELUI-CI EST NOUVEAU, ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT IL EST IRRECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT PROCEDE A L'EXAMEN DE LA PARTICIPATION DE G. AUX PERTES DE LA SOCIETE DE FAIT LITIGIEUSE DANS LES MOTIFS ENONCES CI-APRES DONT LES TERMES FONT L'OBJET DES CRITIQUES DU MOYEN, L'EXCEPTION DE NOUVEAUTE NE PEUT ETRE ACCUEILLIE, ET QU'AINSI LE MOYEN EST RECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1832 ET 1855 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES LA SOCIETE EST UN CONTRAT PAR LEQUEL DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES CONVIENNENT DE METTRE QUELQUE CHOSE EN COMMUN ET DE PARTAGER LE BENEFICE OU LA PERTE QUI POURRA EN RESULTER;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER G. DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONSTATER L'EXISTENCE ENTRE LUI ET DAME C., SON ANCIENNE EPOUSE, D'UNE SOCIETE DE FAIT AYANT POUR OBJET LE FONDS D'AGENCE IMMOBILIERE SERRE-IMMOBILIERE CREE ET EXPLOITE PAR DAME C., AVEC LE CONCOURS DE G., L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE S'IL A EXISTE ENTRE EUX UNE COMMUNAUTE D'INTERETS CERTAINS QUI A DEPASSE LE CADRE DES RELATIONS HABITUELLES ENTRE EPOUX ET QUI A SURVECU A LEUR DIVORCE, ET SI G. A FAIT DIVERS APPORTS A LADITE AGENCE, IL NE DEMONTRE PAS AVOIR PARTICIPE AUX BENEFICES ET AUX PERTES DE CETTE AGENCE;

QUE CERTES DAME C., EN OUVRANT LADITE AGENCE, A DIT QUE SON MARI Y TRAVAILLERAIT DESORMAIS ET PRENDRAIT PART AUX PERTES OU BENEFICES MAIS QUE CETTE INTENTION N'A PAS ETE REALISEE ET QUE G. A SEULEMENT PERCU DES COMMISSIONS ET HONORAIRES;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE S'IL N'Y A PAS EU PARTAGE EFFECTIF DE BENEFICES OU DE PERTES, DU MOINS LES PARTIES ETAIENT ELLES CONVENUES DE PARTAGER LES BENEFICES OU LES PERTES EVENTUELS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.