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Décisions

Cass. 1re civ., 11 février 1997, n° 95-13.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Blondel, Me Odent

Besançon, du 10 janv. 1995

10 janvier 1995

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à partir de 1968 M. Y..., qui était marié, a vécu en concubinage avec Mme X..., elle-même divorcée et mère d'un enfant ; qu'en 1969 un enfant est issu de ce concubinage ; que, par acte notarié du 26 août 1975, Mme X... a acquis en son seul nom un terrain sis à Lons-le-Saunier ; qu'en vue de l'édification d'un pavillon sur ce terrain, et par un autre acte notarié des 28 octobre et 5 novembre 1975, elle a souscrit, toujours à son seul nom, un emprunt de 200 000 francs auprès de la Société générale, emprunt qui a été cautionné par M. Y... ; que les deux concubins ont ensuite occupé ce pavillon jusqu'au 21 décembre 1989, date du départ de Mme X... ; que, le 21 avril 1992, cette dernière a assigné M. Y... en expulsion de l'immeuble, qu'il avait continué à occuper ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 10 janvier 1995) a estimé qu'une société de fait avait existé entre les concubins de 1968 à 1989, qu'il convenait de la liquider et d'opérer le partage sur une base égalitaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses 4 branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses 2 branches :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'une société de fait entre les concubins, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché en quoi M. Y..., en cas de déficit, contribuerait aux pertes ; et alors, d'autre part, que la vie commune durant plus de 20 ans, la construction d'un immeuble durant cette vie commune, et le fait que l'enfant issu du concubinage ait été élevé dans cet immeuble, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une société de fait ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait cautionné l'emprunt de 200 000 francs souscrit par Mme X..., marquant ainsi sa volonté de contribuer aux pertes éventuelles, dans l'hypothèse où sa concubine ne pourrait faire face aux échéances de cet emprunt ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les concubins avaient mis en commun leurs ressources pour la construction de l'immeuble destiné à assurer leur logement et celui des enfants, participant ainsi aux bénéfices, et ayant retenu que M. Y... était à l'origine de cette construction au même titre que Mme X..., ce qui impliquait l'affectio societatis, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que la réunion de ces éléments caractérisait l'existence d'une société de fait ;

D'où il suit que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses 2 branches ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.