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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 19 juin 2017, n° 15/03311

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Aide au Confort et au Maintien à Domicile (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Straudo

Conseillers :

Mme Pirat, M. Acquarone

JEX Riom, du 15 déc. 2015, n° 11-15-0252

15 décembre 2015

I. Procédure

Le 2 octobre 2015 Mme Marie-Ange D. a fait dresser un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la paierie départementale du Puy-de-Dôme pour la somme en principal et frais de 20'067,11 EUR en vertu d'un jugement du conseil de prud'hommes de Riom du 1er juin 2012 et d'un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 21 octobre 2014.

Cette saisie attribution a été dénoncée à l'association Aide au Confort et au Maintien à Domicile (ACMD) le 8 octobre 2015.

Le 5 novembre 2015 l'association ACMD a assigné Mme Marie-Ange D. devant le juge de l' exécution de Riom afin de voir déclarer nulle la saisie attribution et subsidiairement ordonner sa mainlevée, outre article 700.

Par jugement du 15 décembre 2015 le juge de l' exécution a :

- déclaré recevable en la forme l'action de l'association ACMD ;

- débouté l'association ACMD de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné l'association ACMD à payer à Mme D. 300 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association ACMD aux dépens comprenant l'ensemble des frais de la saisie attribution.

L'association ACMD a fait appel de cette décision le 22 décembre 2015. Dans des conclusions qu'elle a prises le 21 mars 2016 elle demande à la cour de :

« Vu le Décret du 31 juillet 1993,

Vu la Loi du 9 juillet 1991,

Infirmant,

- Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution procédée à l'initiative de Madame D.,

Subsidiairement,

- En ordonner la main levée.

- Condamner Madame D. à payer et porter à l'Association ACMD la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens. »

L'appelante expose qu'elle a employé Mme D. laquelle a déclenché une procédure prud'homale. Elle plaide que la saisie attribution entre les mains d'un comptable public obéit à des règles particulières qui ne sont pas ici respectées, en ce que la créance saisie n'est pas précisément désignée et que l'aide personnalisée d'autonomie (APA) dont l'association ACMD est seulement « gestionnaire » mais non pas « propriétaire » ne peut être utilisée qu'à la rémunération des salariés qui interviennent au domicile des personnes âgées bénéficiaires de cette prestation et n'est donc pas une créance saisissable.

Mme Marie-Ange D. a pris pour sa part des conclusions récapitulatives le 14 mars 2017 où elle demande à la cour de :

« Dire et juger l'association ACMD irrecevable et mal fondée en son appel,

La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner l'association ACMD à payer et porter à Madame D. la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. »

Mme D. plaide que l'acte de saisie contient bien la désignation de la créance saisie puisqu'il mentionne « facturation au titre de l'APA » et que cette formule « émane directement des organismes chargés de l'ordonnancement du paiement de la prestation » auprès de qui l'huissier instrumentaire avait pris les renseignements nécessaires pour la mise en oeuvre de la mesure de saisie. Quand bien même le terme de « facturation » serait inexact il ne laisse aucun doute sur la créance objet de la saisie, le tiers saisi ayant d'ailleurs immédiatement identifié les sommes en question sans la moindre difficulté. Mme D. précise que l'APA est « parfaitement saisissable » lorsqu'elle est versée à l'organisme qui la reçoit au titre de la rémunération de son intervention auprès des personnes âgées bénéficiant de cette prestation.

Une ordonnance du 10 avril 2017 clôture la procédure.

II. Motifs

Attendu que Mme Marie-Ange D. est créancière de l'association ACMD en vertu d'un arrêt rendu par la chambre sociale de la présente cour le 21 octobre 2014 confirmant un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Riom le 1er juin 2012 ;

Attendu qu'en exécution de cet arrêt Mme D. a fait procéder par huissier le 2 octobre 2015 à une saisie attribution auprès de la paierie départementale du Puy-de-Dôme pour la somme totale de 20'067,11 EUR, ce montant n'étant pas contesté par l'association ACMD ;

Attendu que ce procès-verbal a été valablement dénoncé à l'association ACMD le 8 octobre 2015 ;

Attendu que selon l'article L. 143-1 du code des procédures civiles d' exécution : « Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure » ;

Attendu que c'est bien ainsi qu'a procédé l'huissier instrumentaire auprès de la paierie départementale du Puy-de-Dôme, qui lui a très clairement répondu : « Nous détenons pour le compte de l'association ACMD une somme de 17'403,04 euros. Nous consignons les fonds. Pas d'autre saisie en cours » ;

Attendu que d'après l'article R. 143-2 du même code : « Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie » ;

Attendu que sans conteste l'huissier a également respecté cette prescription même si les termes « facturation de l'APA » qu'il a employés afin de désigner les sommes saisies n'étaient pas tout à fait appropriés, ce qui au demeurant n'a aucune importance puisque, comme précisé ci-dessus, la paierie départementale a parfaitement compris de quoi il s'agissait et a procédé immédiatement au blocage des fonds disponibles ;

Attendu qu'à juste titre enfin le juge de l' exécution a observé que les sommes en cause étaient parfaitement saisissables puisqu'elles n'étaient pas versées directement aux bénéficiaires de l'aide personnalisée d'autonomie mais bien à l'association ACMD qui ensuite s'en servait pour payer ses employés ;

Attendu en conséquence que par de pertinents motifs que la cour en tant que de besoin approuve le premier juge a donné au litige la solution qui s'imposait tant en fait qu'en droit ;

Attendu que 1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Déboute l'association ACMD de toutes ses demandes ;

Condamne l'association ACMD à payer à Madame Marie-Ange D. la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

Condamne l'association ACMD aux dépens d'appel.