Cass. 3e civ., 18 octobre 1972, n° 71-12.752
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Garaud
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PROPRIETAIRE, A, LE 13 DECEMBRE 1963, DELIVRE AUX EPOUX Y..., LOCATAIRES A TITRE COMMERCIAL, CONGE POUR LE 1ER JUILLET 1964 AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT ;
QUE LES PRENEURS N'ONT FORMULE AUCUNE REPONSE ET QUE X... LEUR A FAIT DELIVRER UNE SOMMATION DE DEGUERPIR LE 28 MARS 1969 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LEUR EXPULSION SANS INDEMNITE D'EVICTION AU MOTIF QUE L'OFFRE DE RENOUVELLEMENT AVAIT ETE RETRACTEE LE 28 MARS 1969, QU'A LA DATE D'EFFET DU CONGE, LE PRENEUR NE POUVAIT JUSTIFIER D'UNE EXPLOITATION DU FONDS DANS LES LIEUX LOUES, QUE CELA RESULTAIT NOTAMMENT D'UN CERTIFICAT MEDICAL D'APRES LEQUEL LE PRENEUR AURAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LE 21 JANVIER 1958 A LA SUITE DUQUEL IL S'ETAIT TROUVE DANS UN ETAT DE DEPRESSION QUI, CINQ ANNEES DURANT, L'AVAIT CONTRAINT A UN REPOS ABSOLU D'ABORD, ET A UNE ACTIVITE TRES REDUITE PAR LA SUITE, QUE, TOUTEFOIS, LE BAIL AVAIT ETE CONSENTI AUX EPOUX ET QUE L'ACCIDENT SURVENU AU MARI N'AURAIT PAS EMPECHE SA FEMME DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION AVEC, EN CAS DE BESOIN, L'AIDE DE SALARIES, QU'ENFIN, EN CAS D'IMPOSSIBILITE ABSOLUE, LES EPOUX AURAIENT PU USER DE LA LARGE POSSIBILITE DE CESSION PREVUE AU BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS HYPOTHETIQUES, SANS CONSTATER QUE LE LOCATAIRE COMMERCANT N'AVAIT PAS EXPLOITE SON FONDS DE COMMERCE PENDANT DEUX ANNEES ANTERIEURES AU 1ER JUILLET 1964, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE JUSTEMENT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 " S'APPLIQUENT AUX BAUX DES LOCAUX DANS LESQUELS EST EXPLOITE UN FONDS APPARTENANT A UN COMMERCANT " ET QU'IL APPARTIENT AUX EPOUX Y..., QUI PRETENDENT BENEFICIER DE CE TEXTE, DE PROUVER QU'ILS EN REMPLISSENT LES CONDITIONS ;
QU'IL AJOUTE QUE LES DOCUMENTS PRODUITS " NE PEUVENT EN AUCUNE FACON FAIRE PRESUMER D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE QUELCONQUE A LA DATE D'EFFET DU CONGE " ;
QUE LES JUGES DU FOND CONCLUENT, APRES AVOIR DONNE LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN, " QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE DE CONSTATER QUE LES EPOUX Y... NE JUSTIFIENT PAS REUNIR LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 POUR BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE " ;
QU'AINSI LESDITS JUGES, QUI NE SE SONT PAS DECIDES PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE CONGE AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT, DELIVRE POUR LE 1ER JUILLET 1964, AVAIT PU ETRE VALABLEMENT RETRACTE PAR LE BAILLEUR NE POUVAIT LEGALEMENT SE RETRACTER CINQ ANS APRES LA DELIVRANCE DE SON CONGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE BAILLEUR ETAIT EN DROIT DE RETRACTER L'OFFRE PAR LUI FAITE EN MEME TEMPS QUE LE CONGE, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LES EPOUX Y..., QUI, LE 28 MARS 1969, N'AVAIENT FORMULE AUCUNE REPONSE A L'OFFRE DU PROPRIETAIRE, N'EXPLOITAIENT AUCUN COMMERCE DANS LES LIEUX A LA DATE D'EFFET DU CONGE ET NE POUVAIENT DONC BENEFICIER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Y... AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION A COMPTER DE LA DATE D'EFFET DU CONGE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE, PENDANT LES 5 ANNEES PRECEDANT LA RETRACTION, LE BAILLEUR AVAIT PERCU LES LOYERS SANS AUCUNE RESERVE ET QU'AINSI, L'INDEMNITE D'OCCUPATION NE POUVAIT ETRE FIXEE QU'A COMPTER DE LA DATE DE RETRACTATION DE L'OFFRE DE RENOUVELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES AYANT CONDAMNE LES EPOUX Y... AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION DEPUIS LE 1ER JUILLET 1964, CEUX-CI N'ONT PAS PRETENDU DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUE CETTE INDEMNITE NE DEVAIT COMMENCER A COURIR QU'A COMPTER DE LA RETRACTATION DE L'OFFRE DE RENOUVELLEMENT, PARCE QUE LE BAILLEUR AVAIT ACCEPTE LES LOYERS SANS RESERVE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.