Cass. 2e civ., 1 février 2001, n° 99-10.959
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen examiné d'office, après observations des parties :
Vu les articles 125 et 463 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement, qui se prononce sur une omission de statuer, donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision à compléter ;
qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur poursuites de saisie immobilière engagée, à leur encontre, par le Crédit équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), les consorts X... ont, par un dire déposé le 26 octobre 1993, demandé au tribunal d'ordonner "1 ) le sursis à la vente, 2 ) parce qu'il y a compte à faire sur le montant de la créance du CEPME" ; que la créancière poursuivante a opposé la déchéance de l'incident et que , par jugement du 3 novembre 1993, le Tribunal, faisant application de l'article 703 du Code de procédure civile, a ordonné la remise de l'adjudication, sans se prononcer sur la déchéance invoquée ; que le CEPME a ressaisi le tribunal d'une requête en omission de statuer, et que par jugement du 28 septembre 1994, le Tribunal a déclaré les consorts X... déchus du droit à invoquer les moyens développés sous le paragraphe n° 2 par application de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure civile ; qu'après avoir déclaré l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel a confirmé le jugement dans toute ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi alors que le Tribunal, qui avait rendu le jugement rectifié n'avait été saisi que d'une demande de sursis en raison d'un "compte à faire" qui ne portait pas sur le fond du droit, peu important les arguments soutenus à l'appui de cette demande et que sa décision n'était donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable.