Cass. 2e civ., 3 janvier 1979, n° 77-11.998
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Aubouin
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Labbé
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE LOCABAIL A, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 463 ET 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE SAISI, LE 26 NOVEMBRE 1976, UNE COUR D'APPEL D'UNE REQUETE TENDANT A LA RECTIFICATION D'UN PRECEDENT ARRET DU 10 JUIN 1975, AU MOTIF QU'IL SE SERAIT PRONONCE SUR DES CHOSES NON DEMANDEES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE COMME TARDIVE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 528 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DELAIS DES RECOURS NE COURENT QUE DU JOUR DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ET QU'AUX TERMES DES ARTICLES 500 ET 503 DU MEME CODE, LES DECISIONS DE JUSTICE N'ONT FORCE DE CHOSE JUGEE ET NE PEUVENT ETRE EXECUTEES QU'APRES AVOIR ETE NOTIFIEES, DE SORTE QU'EN DECLARANT LA REQUETE IRRECEVABLE, SANS VERIFIER, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, SI CET ARRET AVAIT ETE SIGNIFIE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ARRET DU 10 JUIN 1975 AVAIT, AVANT TOUTE SIGNIFICATION ET, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 500 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FORCE DE CHOSE JUGEE DES SON PRONONCE, COMME N'ETANT SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS SUSPENSIF D'EXECUTION, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, A BON DROIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 463, ALINEA 2 DUDIT CODE, QUE LA REQUETE PRESENTEE PLUS D'UN AN APRES LE PRONONCE DE LA DECISION DONT LA RECTIFICATION ETAIT SOLLICITEE, ETAIT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.