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Décisions

Cass. 2e civ., 15 novembre 2001, n° 00-16.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerder

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Joinet

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 1re ch. civ., sect. B, du 17 mars…

17 mars 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, a été victime d'un accident de la circulation en Californie, ayant entraîné des atteintes à la personne ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter la requête de M. X... en rectification d'omission de statuer sur sa demande de sursis à statuer concernant la nécessité d'aménager un logement adapté à son handicap, l'arrêt retient que le Fonds de garantie des victimes d'infractions avait demandé que les dispositions du jugement du 8 janvier 1988 soient complétées de réserves qu'il avait exprimées relatives à la nécessité de réviser la rente allouée au titre de la tierce personne après l'intervention de travaux d'aménagement au domicile de la victime et que la cour d'appel n'a pas accueilli cette demande, rejetant par là nécessairement celle en sursis à statuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de donner acte des réserves était sans incidence sur la demande de sursis à statuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rectification d'omission de statuer, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.