Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-22.190
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 463, alinéa 4, et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la décision statuant sur la demande de réparation de l'omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle faisant l'objet de la requête ; qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal de grande instance de Bayonne, 26 juin 2013) et les productions, que Mme X... ayant fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers de M. Y... situés à Bayonne, à Anglet et à Saint-Pierre d'Irube, ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces inscriptions concernant les seuls biens situés à Bayonne et à Anglet ; que par un jugement du 24 janvier 2011, un juge de l'exécution a dit qu'il serait procédé à la radiation de ces hypothèques, en indiquant les biens concernés ; que par une requête non datée, M. Y... a demandé qu'il soit procédé à "rectification et complément du jugement" afin que soit ordonnée la mainlevée des inscriptions hypothécaires situés à Saint-Pierre d'Irube ;
Attendu que la décision attaquée, qualifiée d'ordonnance, accueillant cette requête, indique compléter sur la base d'une omission de statuer le jugement rendu le 24 janvier 2011 ; que ce jugement étant rendu en premier ressort, cette décision donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.