CA Paris, 3e ch. A, 26 février 2002, n° 2002/188914
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
K2 (SA)
Défendeur :
Baronnie (ès qual.), CNPME Bat (GIE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Perie
Conseillers :
Mme Deurbergue, Mme Feydeau
Avoués :
SCP Narrat-Peytavi, SCP Bommart-Forster
Avocats :
Me Fichoux, Me Courtot-Guilloteau
Vu l’appel formé par la société K2 SA du jugement du Tribunal de commerce de Créteil (2e chambre) du 10 avril 2001 qui a déclaré prescrite sa demande en annulation de la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 1993 du GIE CONSORTIUM NATIONAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (GIE CNPME BAT) et qui l’a condamnée à payer à Me BARONNIE, ès qualités de liquidateur amiable de ce groupement, 35.000 F en principal avec interêts à compter du 8 juin 2000 et 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de l’appelante, du 16 octobre 2001, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer son action recevable comme non prescrite, d’annuler la 4e délibération de l’assemblée générale du 30 juin 1993 et de condamner le GIE CNPME BAT à lui restituer des sommes qu’elles ont versées indument et à lui payer 4573,47 euros en application de l’article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de Me BARONNIE, ès qualités, qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société K2 SA à lui payer 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
LA COUR
Considérant que le GIE CNPME BAT est un groupement d’intérêt économique, reçu par l’ordonnance du 23 septembre 1967 qui a pour objet d’entreprendre toutes démarches d’intérêt général visant à faire obtenir des marchés aux entreprises adhérentes ;
Que la société K2 SA demande l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 1993 qui l’a agréée en qualité de nouveau membre du GIE au motif qu’il n’était pas établi qu’elle ait donné son consentement au pacte social, préalablement à l'assemblée ;
Que pour s’opposer au moyen de prescription soulevé en défense, elle soutient que l’article L. 251-5 du code de commerce qui régit les actions en nullité du GIE ou des actes et délibérations de celui-ci, renvoie aux seuls articles 1844-12 et 1844-17 du Code Civil et non a l’article 1844-14 du même code aux termes duquel l’action en nullité est prescrite par trois ans ;
Qu’il en résulte pour elle que l’action qu’elle intente est soumise à la prescription trentenaire, et ce, d’autant plus, qu’elle est fondée sur les dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil ;
Mais considérant que les Groupements d’intérêt économique sont soumis au régime des nullités applicables aux sociétés civiles énoncées aux articles 1844-12 à 1844-17 du Code civil, sur renvoi de l’article 3-1 à 3 de l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, devenu l’article 251-5 du Code de commerce, la nouvelle codification n’ayant pu avoir pour effet de modifier les dispositions légales antérieures ;
Qu’ainsi, quel que soit son fondement, l’action en nullité d’une délibération est soumise à la courte prescription ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’action de la société K2 SA prescrite ;
Considérant que l’équité conduit à allouer en cause d’appel à Me BARONNIE, ès qualités, 1 500 euros en application de l’article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE la société K2 SA à payer à Me BARONNIE, ès qualités de liquidateur du GIE CONSORTIUM NATIONAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CNPME BAT, 1 500 euros en application de l’article 700 du NCPC ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel ;
ADMET les avoués au bénéfice de l’article 699 du NCPC.