Cass. 1re civ., 17 décembre 2015, n° 14-26.140
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir confié à M. X... la conception et la réalisation d'un site internet et lui avoir réglé, au regard du devis s'élevant à 1 200 euros, une somme de 500 euros, Mme Y..., estimant que la réalisation du projet ne lui convenait pas, a, par message électronique du 6 mai 2012, dénoncé le contrat et sollicité le remboursement de la somme versée ; que M. X... l'a assignée en paiement d'une somme de 700 euros correspondant à l'état d'avancement du projet et en condamnation à des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter sa demande de remboursement ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'un contrat liait les parties et que Mme Y... l'avait unilatéralement résilié en cours d'exécution au motif que la fraction exécutée ne correspondait pas à ses attentes, le jugement énonce qu'elle ne peut obtenir le remboursement de la somme par elle versée et que ses atermoiements et le travail effectué par M. X... seront compensés par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'ayant ainsi constaté que Mme Y... avait laissé M. X... poursuivre l'exécution du contrat, bien que la somme initialement versée par elle ne suffise pas à rémunérer le travail par lui accompli, la juridiction a, sans modifier l'objet du litige, fait ressortir que la première lui avait causé un préjudice qu'elle devait réparer ; que le moyen, qui critique en ses deuxième et troisième branches des motifs surabondants, n'est pas fondé en sa première ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en accordant à M. X... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors que celui-ci sollicitait de ce chef une somme de 400 euros, la juridiction de proximité a modifié l'objet du litige et accordé plus qu'il n'était demandé, violant les textes susvisés ;
Et vu les articles L 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Ajaccio ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.