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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-15.904

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cannes, du 22 fév. 2018

22 février 2018

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre du jugement du 12 octobre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Faits et procédure

3. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 22 février 2018) et les productions, un jugement rendu le 12 octobre 2017 par un conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme X... revêtait une cause réelle et sérieuse et condamné la société Gilanà lui payer diverses sommes dont une au titre de l'indemnité de licenciement.

4. Saisi par la société Gilan d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes a rectifié, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement rendu le 12 octobre 2017 en disant que le chef du dispositif relatif à l'indemnité de licenciement serait supprimé.

Sur le moyen relevé d'office

5. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile :

6. Selon le deuxième de ces textes, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Selon le dernier, les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

7. Pour rectifier le jugement rendu le 12 octobre 2017, le jugement retient que Mme X... n'a pas demandé d'indemnité de licenciement, qu'il ressort des circonstances de l'espèce que l'erreur matérielle ne fait aucun doute et qu'il n'apparaît pas utile d'entendre les parties et de les convoquer à une audience.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il s'était prononcé sur une chose non demandée, ce dont il découlait que le jugement du 12 octobre 2017 n'était pas affecté d'une erreur matérielle relevant de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 12 octobre 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes autrement composé ;

Condamne la société Gilan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gilan à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.