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Décisions

Cass. 2e civ., 24 septembre 2020, n° 19-18.330

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Besançon, du 23 avr. 2019, RG n°18/00732

23 avril 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019, RG n°18/00732), la caisse régionale du régime social des indépendants de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne Franche-Comté, lui ayant fait signifier, le 22 novembre 2011, une contrainte décernée le 12 octobre 2011 au titre des cotisations des quatrième trimestre 2006, premier, deuxième et quatrième trimestres 2010, premier et deuxième trimestres 2011, M. K... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale qui a validé la contrainte pour un montant de 40 051,84 euros.

 

Sur la recevabilité du moyen, examinée d'office

 

2. Le cotisant fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable la contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2016, de déclarer le recours non fondé et de valider la mise en demeure pour son montant de 22 129 euros, alors qu'en se bornant, dans son dispositif, à confirmer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité social de Vesoul en toutes ses dispositions, sans plus de précision, l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs à la contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2016, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel a examiné ceux-ci.

 

3. Sous le couvert de griefs tirés d'un excès de pouvoir et de vices de motivation, le moyen ne tend qu'à critiquer une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

 

4. Le moyen est dès lors irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. K... aux dépens ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.