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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2020, n° 18-25.900

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Rennes, du 23 oct. 2018

23 octobre 2018

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un juge aux affaires familiales a, par un jugement du 27 novembre 2015, notamment prononcé le divorce aux torts partagés de M. P... et Mme S... et condamné cette dernière à verser à M. P... une certaine somme à titre de prestation compensatoire ; que M. P... ayant relevé appel de ce jugement, la cour d'appel a, par un arrêt du 20 février 2018, partiellement infirmé le jugement et a notamment débouté M. P... de sa demande de prestation compensatoire, avant de le débouter, par arrêt du 23 octobre 2018, de sa requête en rectification du précédent arrêt, comme ayant statué ultra petita, fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ;

 

Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 20 février 2018 :

 

Vu l'article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable ;

 

Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ;

 

Attendu qu'après avoir relevé que Mme S... concluait au débouté de M. P... du chef de sa demande de réformation du jugement quant au prononcé du divorce et à ses conséquences, l'arrêt, réformant le jugement du 27 novembre 2015 ayant alloué à M. P... une prestation compensatoire, a débouté celui-ci de sa demande formée à ce titre ;

 

Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 2018 :

 

Vu l'article 625 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

 

Attendu que la cassation de l'arrêt du 20 février 2018 entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt du 23 octobre 2018 qui en est la suite ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

 

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

 

Condamne Mme S... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme S... à payer à M. P... la somme de 1 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.