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Décisions

Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.279

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Dijon, du 12 sept. 2018

12 septembre 2018

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Dijon, 12 septembre 2018, rectifié le 6 mars 2019), rendus en dernier ressort, M. J... ayant refusé de régler le solde du marché de réfection d'un escalier extérieur qu'il avait confié à l'entreprise D... O..., l'assureur de celle-ci a diligenté une expertise qui s'est déroulée en présence des parties et qui a conclu à l'absence de malfaçons.

3. M. J... a fait réaliser une nouvelle expertise à laquelle l'entreprise et son assureur ont été convoqués et qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise.

4. M. J... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 1 810,50 euros au titre du solde du marché en sollicitant réparation des désordres et l'entreprise a poursuivi le paiement des sommes restant dues en exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° 19-16.278, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'entreprise D... O... fait grief au jugement rectifié de la condamner à payer à M. J... une somme au titre des malfaçons, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ; qu'en fondant exclusivement sa décision sur le rapport de M. L... réalisé à la demande des époux J..., le tribunal d'instance a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

8. Pour retenir la responsabilité de l'entreprise D... O... et la condamner à réparation, le jugement rectifié se fonde exclusivement sur le rapport réalisé à la demande de M. J....

9. En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi n° 19-16.278, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. L'entreprise D... O... fait grief au jugement rectifié de rejeter ses demandes, alors « que l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit ; qu'en condamnant l'entreprise D... à payer l'intégralité du montant des travaux de reprise sans faire droit à sa demande en paiement du montant du solde des travaux qu'elle a réalisés, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé les articles 1147 et 1149 devenus 1231-1 et 1231-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :

11. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

12. Pour rejeter les demandes de l'entreprise D... O..., le jugement retient que la nécessité d'une reprise des travaux a été mise en évidence par le rapport L....

13. En statuant ainsi, en indemnisant intégralement M. J... des conséquences des manquements de l'entreprise D... O... à ses obligations tout en le dispensant de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, le tribunal, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés.

Sur le pourvoi n° 19-16.279

14. La cassation totale du premier jugement qui entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement qui l'a rectifié, rend sans objet l'examen du pourvoi dirigé contre le jugement rectificatif.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ;

ANNULE le jugement rectificatif du 6 mars 2019 ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement du 12 septembre 2018 et les renvoie devant la chambre de proximité de Beaune du tribunal judiciaire de Dijon ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.